1ère Chambre Civile, 11 février 2025 — 23/02019

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée à la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE la SCP TOURNIER & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 11 Février 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 23/02019 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5LL

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [Z] [J] né le 27 Juillet 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Mme [I] [J] née [B] née le 15 Mars 1981 à [Localité 5] (30), demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

S.A.R.L. NIMOISE D’ETANCHEITE (SNE), prise en la personne de son liquidateur de Monsieur [R] [F], domicilié [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat

Compagnie d’assurance AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la SARL NIMOISE D’ETANCHEITE (SNE), contrat n°2925760604., dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. N° RG 23/02019 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5LL

EXPOSE DU LITIGE Les époux [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation, qu’ils ont fait construire au cours de l’année 2012 sur la commune de [Localité 6] (30). Les travaux d’étanchéité de la toiture terrasse ont été confiés à la SARL SNE, alors assurée auprès de la compagnie AXA Assurances. Les travaux ont été réceptionnés le 14 décembre 2012 et la facture de la SARL SNE entièrement acquittée. Le 23 juin 2020, deux mois après avoir constaté des infiltrations d’eau au niveau des plafonds du séjour et du garage, les époux [J] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur Swisslife, qui a mandaté une expertise du cabinet Eurexo. Celui-ci a déposé son rapport le 29 mai 2020, confirmant une infiltration par la toiture terrasse et mandaté la société 3ID en recherches des fuites. Le 1er mars 2021, la compagnie AXA Assurances a missioné le cabinet SARETEC d’une expertise, lequel a conclu à l’absence de responsabilité de la société SNE. Les différences de conclusions des expertises ont conduit les consorts [J] à saisir le juge des référés qui a ordonné le 6 avril 2022 une expertise judiciaire confiée à M. [M] [V]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 novembre 2022. Par acte de Commissaire de justice du 4 avril 2023, les époux [J] ont assigné la SARL SNE, prise en la personne de son liquidateur amiable, ainsi que la compagnie AXA France, devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, les époux [J] demandent au Tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil de : CONDAMNER solidairement la société SNE et la compagnie AXA France à leur payer : 1/ la somme 4.896 € TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts de droit depuis le 26 novembre 2022 date du rapport d’expertise, 2/ la somme de 8.000€ au titre du préjudice de jouissance, 3/ la somme de 9983,32€ au titre des travaux intérieurs repris suite au sinistre restés à charge depuis le 26 novembre 2022 date du rapport d’expertise, 4/ la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du CPC Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire. Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de leurs demandes ils mettent en avant l’expertise judiciaire réalisée, confirmant la nature décennale des désordres constatés. Ils font état des 4.896 euros évalués par l’expert au titre des travaux de reprise. Ils soutiennent un préjudice de jouissance estimé à 8.000 € depuis l’apparition des désordres courant 2020. Ils déclarent qu’en enlevant le placo de la chambre d’un enfant ils ont découvert des rails en fer rouillés et des poutres moisies ; que la reprise de ces dégâts leur a couté 12.411,10 euros et qu’ils n’ont été dédommagés que très partiellement par leurs assureurs (1541,34€ par Swisslife et 886,44€ PACIFICA après aggravation du sinistre). Ils sollicitent dès lors le remboursement de la différence soit 9983,32€ (12.411,10€ - 1541,34€ -886,44€). * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la compagnie AXA Assurances demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de : DEBOUTER le