Juge Libertés Détention, 11 février 2025 — 25/00102

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00102 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K35X

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [D] [S] épouse [R] née le 03 Décembre 1968 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 1]

actuellement re-hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 11] depuis le 03 février 2025

Vu l’arrêté décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par le Préfet du GARD en date du 04/11/2024 ;

Vu la décision portant reintégration en soins psychiatriques prise le 03 février 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté ;

Vu la saisine en date du 10 Février 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 11 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [D] [S] épouse [R], dûment avisée, représentée par Me Nathalie LAPLANE, avocat commis d’office ;

Vu la lettre manuscrite de la patiente indiquant “ ne désire me rendre à l’audience” en date du 10 février 2025 ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Madame [D] [S] épouse [R] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [Y] en date du 03 février 2025 faisant état des éléments suivants : “ Sur arrêté provisoire du Maire des [Localité 8] et sur certificat médical du Docteur [N] [V] pour “ idée paranoïaque, délire de persécution, jugement faussé”. Ce jour, la patiente nécessite une hospitalisation pour des idéations suicidaires scénarisées associées à un fléchissement thymique congruent à des idées de persécution. Elle reconnait une mauvaise observance du traitement psychotrope pour lequel une adaptation thérapeutique est nécessaire. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doit être maintenue en hospitalisation à temps complet.”

Aux termes de l’avis motivé en date du 07 février 2025 le docteur [K] [O] indique: “ Contact distant, sans opposition franche. Discours spontané pauvre, peu d’élaboration. La thymie est basse, sans effondrement, sans angoisse. Mme [R] rapporte un isolement relationnel et un repli au domicile, des troubles du sommeil, ainsi que des troubles alimentaires, qu’elle met en lien avec une problématique dentaire. On note d’ailleurs une tendance à focaliser sur ce sujet, avec une plainte hypochondriaque au 1er plan. La conscience des troubles est partielle. Elle n’est pas en opposition à l’hospitalisation, mais réticente aux soins proposés, notamment concernant le traitement médicamenteux.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, le conseil de Madame [D] [S] épouse [R] n’a pas pu être entendue, celle-ci ayant fait connaitre son souhait de ne pas assiter à l’audience ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [D] [S] épouse [R] a été réadmise en hospitalisation complète suite à une mauvaise observance de son traitement médical ; que son positionnement actuel par rapport à ce traitement laisse craindre une nouvelle rupture de traitement en cas de main levée de la mesure;

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [S] épouse [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnan