Juge Libertés Détention, 11 février 2025 — 25/00085
Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 11 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00085 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA6R Minute n° 25/00066
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [6], [Adresse 1] non comparant, représenté par Madame [Z] [S], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [Y] [V] née le 01 Janvier 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS : Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10 février 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [6] à [Localité 7].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [Y] [V], 28 ans, a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 4] à la demande de [Y] [U] une amie étudiante. Elle aurait été retrouvée au sol par son ami puis serait passée par la fenêtre alors que les forces de l’ordre avaient été appelées sur place.
Il est mentionné dans le certificat médical d’admission du 31 janvier 2025 que si Madame [V] estime aller parfaitement bien, elle sourit sans raison, évoque des hallucinations auditives, des impressions de déjà vécu et de persécution sur son lieu de travail où elle ne se rend plus. Les idées sont délirantes.
Le certificat des 24 heures fait état d’une disparition des éléments d’exaltation et des hallucinations. Persistent des douleurs, une thématique de persécution et le refus d’être hospitalisée.
Le certificat des 72 heures rapport un état de tristesse chez Madame [V] qui rapporte l’apparition d’hallucinations et fait montre de bizarreries (ne pas supporter les couleurs noir et rouge, les miroirs).
Selon l’avis motivé du 6 février 2025 la patiente peut être entendue par le juge. Elle commence à se remettre en question. Le psychiatre constate une diminution des bizarreries tout en estimant que l’hospitalisation reste nécessaire. Madame [V] évoque les hallucinations auditives qu’elle critique mais ne rattache pas à un trouble psychique.
A l’audience du 11 février, Madame [V] nous apparaît encore troublée, reliant ses troubles avec le recent port du voile et une opération (piqûres), mais dans un état stabilisé. Elle indique aller mieux, pouvoir regarder son reflet dans un miroir ou la couleur rouge. Elle souhaiterait aussi se confronter à ses croyances en allant au Sénégal.
L'hospitalisation complète de Madame [V] n’apparait plus nécessaire compte tenu de son évolution, d’un discours plus adapté, une certaine capacité de critique de ses propose et geste