CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00278

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 31 Janvier 2025

N° RG 23/00278 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GMLY Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés. Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDEUR :

M. [O] [P] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître V. LUCAS de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, Avocat au barreau d’ORLEANS.

DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 16] [Localité 3] Représentée par P. QUENTIN, suivant pouvoir.

A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [P] était employé par la société [15] en qualité de technicien [14] de mars 2018, puis promu délégué commercial à compter du 15 novembre 2021.

Le 1er juin 2022, il a sollicité auprès de la [8] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « trouble anxiodépressif suite à harcèlement » constatée par certificat médical initial du Docteur [N] le 26 avril 2022.

Après instruction diligentée par la [8] et avis du médecin conseil estimant un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 10 février 2023, le [Adresse 12] a émis un avis défavorable quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [O] [P].

Le 17 février 2023, la [8] a notifié à Monsieur [O] [P] un refus de prise en charge de la maladie déclarée le 1er juin 2022 au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [O] [P] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] en contestation de cette décision. La Commission de recours amiable a rejeté ce recours le 14 avril 2023.

Par requête déposée le 13 juin 2023, Monsieur [O] [P] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la [8] le 14 avril 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024. A l’audience, Monsieur [O] [P] comparaît représenté par son conseil. La [8] comparaît dûment représentée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [O] [P], qui comparaît représenté par son conseil lequel s’en réfère à ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal : A titre principal, de le déclarer recevable en ses demandes ; d’annuler ou réformer la décision de la Commission de recours amiable en date du 14 avril 2023 ainsi que la décision de la [7] du 17 février 2023 ; de déclarer que la pathologie déclarée le 1er juin 2022 est d’origine professionnelle et d’ordonner à la [8] de régulariser sa situation en conséquence ; A titre subsidiaire, de désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou tel médecin expert qu’il lui plaira avec pour mission d’émettre un avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée et de mettre les éventuels frais d’expertise à la charge de la [8] ; En toute hypothèse, de condamner la [8] aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la [8] s’en remet également aux écritures qu’elle dépose et aux termes desquelles elle demande au Tribunal : A titre principal, de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [O] [P] tendant à l’annulation de la décision ; A titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [P] et de confirmer la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle ; A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, de saisir pour avis un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui s’étant déjà prononcé. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours Sur la fin de non-recevoir tirée de la compétence

L’article L142-1, 1° du code de la sécurité sociale inclut dans le champ du contentieux de la sécurité sociale les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L142-4 du même code soumet ces litiges à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine contentieuse du Pôle social.

L’article L142-8, 1° du code de la sécurité sociale donne compétence au jugement judiciaire pour connaître