Chambre 2 cabinet 1, 11 février 2025 — 22/01749

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025

N° RG 22/01749 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F7PG

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [K] [W] épouse [G] née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 10] (MAROC) demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [O] [I] [G] né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 12] domicilié : chez Monsieur et Madame [I] [G], [Adresse 5]

représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

PROCÉDURE ET DÉBATS :

[K] [W] et [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 par devant l'officier d'état civil d'[Localité 11] sans contrat préalable.

De cette union sont issus : - [S] [G], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11] (Loiret), - [E] [G], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] (Loiret), tous deux majeurs à ce jour.

Par acte du 09 mai 2022, [K] [W] a assigné [O] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 juin 2022 à 10 heures au tribunal judiciaire d’Orléans sans indiquer le fondement de sa demande.

Par jugement rendu le 02 septembre 2022, le Tribunal correctionnel d’Orléans a condamné [O] [G] à la peine de 8 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans comportant notamment une interdiction d’entrer en contact avec son épouse et [S], une obligation de soins ainsi qu’une obligation de réparer les dommages causés par l’infractions. Il a été condamné des chefs des infractions suivantes : - appels téléphoniques malveillants réitérés commis du 19 septembre 2021 au 22 septembre 2021 à l’encontre de son épouse, - violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 28 juillet 2021 à l’encontre de son épouse, - violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commise du 01er janvier 2017 au 31 décembre 2017 au préjudice de [S], - violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 17 juillet 2020 à l’encontre de son épouse, - violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commise du 01er avril 2021 au 30 juin 2021 à l’encontre de son épouse.

Aux termes de l’ordonnance rendue le 14 septembre 2022, rectifiée par ordonnance rendue le 31 octobre 2022, le Juge aux affaires familiales d’Orléans a statué ainsi que suit sur les mesures provisoires : - exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard de [E], - fixation de la résidence habituelle de [E] au domicile maternel, - attribution au bénéfice de [O] [G] d’un droit de visite et d’hébergement classique, - fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [E] à hauteur de 200 € par mois avec indexation usuelle.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 01er février 2024, [K] [W] sollicite de voir : - prononcer le divorce d'entre les époux [W] - [G] aux torts exclusifs de Monsieur [G] sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil, - ordonner la transcription du divorce sur les registres d'Etat civil à la requête de l'époux le plus diligent, - fixer les effets du jugement au 01er avril 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer conformément aux dispositions de l'article 262–1 du Code Civil, - constater que Madame [W] n’entend pas conserver l’usage du nom de son époux, conformément à l’article 264 du code civil, - donner acte à Madame [W] de ce qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du Code Civil, - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [E], - fixer la résidence de [E] au domicile de sa mère, - accorder à Monsieur [G] un droit de visite et d'hébergement classique au profit de [E], - fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] due par le père à la somme de 400 € par mois, avec indexation, outre la moitié des frais de scolarité et des frais médicaux non intégralement remboursés, - constater l’existence d’une disparité financière entre les époux justifiant le