CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 22/00375

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 31 Janvier 2025

N° RG 22/00375 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GDJR Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants. Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [8] [Adresse 12] [Adresse 11] [Localité 2] Représentée par Maître M. RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, Avocat au barreau de LYON.

DEFENDERESSE :

[3] [Adresse 10] [Localité 1] Représentée par P. QUENTIN, suivant pouvoir.

A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [A] [K] [Y] [I] a été recrutée par la société [8] en qualité d’ouvrière qualifiée à compter du 15 septembre 2021.

Le 15 septembre 2021, Madame [A] [K] [Y] [I] a été victime d’un accident dont il a été fait la description suivante par l’employeur : « La salariée conduisait une machine de production. En changeant le format du massicot, la salariée aurait ressenti une douleur à l’épaule droite ».

Le 17 septembre 2021, la société [8] a complété une déclaration d’accident du travail accompagnée d'un certificat médical initial établi 15 septembre 2021 par le Docteur [G] faisant état des lésions suivantes : « traumatisme de l'épaule droite avec douleur à la moindre mobilisation en actif et en passif. »

Par décision en date du 1er octobre 2021, la [6] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Madame [A] [K] [Y] [I] a fait l’objet de prescriptions d’arrêts de travail à compter du 15 septembre 2021 et pour une durée totale de 346 jours.

La société [8] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [5] afin de contester l’imputabilité de ces arrêts de travail à l’accident survenu le 15 septembre 2021.

Réunie en sa séance du 8 juillet 2022, la Commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société [8].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 25 août 2022, la société [8] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.

Par jugement en date du 31 janvier 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [X] [Z] afin de déterminer l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée.

L'expert a déposé son rapport au greffe le 3 juillet 2024.

Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 21 novembre 2024. A l’audience, la société [8] comparaît représentée par son conseil. La [5] comparaît dûment représentée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [8] s’en rapporte aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal : D’entériner les conclusions d’expertise du Docteur [Z] ; De juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par Madame [I] sont justifiés uniquement sur la période du 15 septembre 2021 au 14 janvier 2022 ; de juger que la date de consolidation des lésions de Madame [I] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 14 janvier 2022 ; par conséquent, de juger que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 14 janvier 2022 lui sont inopposables ; de juger enfin que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [4]. La [5] s’en rapporte à Justice.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le bien-fondé du recours L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. ».

Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 9] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).

La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un acci