CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00129
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 31 Janvier 2025
N° RG 23/00129 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJOI Minute N° :
Président : Madame E.FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représenant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Mme [S] [X] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée.
DEFENDERESSE :
Organisme [7] Département des Affaires Juridiques [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par P. QUENTIN, suivant pouvoir du 16 juillet 2024.
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2023, Madame [S] [X], infirmière libérale, a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [6] le 8 décembre 2022 rejetant sa demande d’annulation d’un indu d’un montant de 24,16 euros lui ayant été notifié le 13 septembre 2022 au titre de remboursement de soins prodigués.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024. A l’audience, Madame [X], qui a accusé réception le 25 mai 2024 de la convocation lui ayant été adressée, ne comparaît pas ni personne pour elle. La [6] comparaît dûment représentée. L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 novembre 2024 aux fins de notification par la Caisse de ses conclusions à Mme [X].
A l’audience du 21 novembre 2024, Madame [S] [X], qui a accusé réception de sa convocation le 25 septembre 2024, ne comparaît pas ni personne pour elle.
La [6] comparaît dûment représentée. Par conclusions soutenues oralement et dont elle a justifié de l’envoi contradictoire à la partie adverse, elle sollicite : - De dire bien fondée la créance d’un montant de 24,16 euros dont Madame [X] est redevable ; - De condamner Madame [X] à lui payer cette somme au titre de la restitution de l’indu ; - De débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil ainsi que L161-33, R161-40, R161-47 et R161-48 du code de la sécurité sociale, la [5] fait valoir que n’ayant pas réceptionné les justificatifs correspondant aux lots n°898 et 902 dans le délai de 8 jours ouvrés prévu et ayant réglé les sommes afférentes à ces deux lots, elle a adressé une notification d’indu pour le montant correspondant de 24,16 euros. Elle soutient que, que cela soit devant la Commission de recours amiable ou le Tribunal, Madame [X] ne rapporte pas la preuve de la bonne transmission des pièces justificatives dans le délai imparti de sorte que l’indu notifié est bien fondé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours en contestation de l’indu En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. En l’espèce, Madame [S] [X] a saisi le Pôle Social le 17 janvier 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 8 décembre 2022, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par Madame [S] [X] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu et la demande reconventionnelle en paiement L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été vo