CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00298
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 31 Janvier 2025
N° RG 23/00298 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GM4B Minute N° :
Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. Assesseur : Mme H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme [7] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée.
DEFENDERESSE :
Mme [J] [F] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par son père, Monsieur M. [X], suivant pouvoir.
A l’audience du 12 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé daté du 21 juin 2023, Madame [J] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0088856828 émise par l'[8] le 1er juin 2023 et signifiée le 5 juin 2023 relative, aux cotisations et contributions exigibles au titre de quatrième trimestre 2019 pour un montant total de 1.348 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 12 novembre 2024, l'[8], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 31 juillet 2024, ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courrier reçu au greffe le 2 octobre 2024, l’[8] a adressé ses pièces, mais aucune demande ni conclusions.
Madame [J] [X] comparaît représentée par son père, Monsieur [P] [X], titulaire d’un pouvoir à cet effet conformément aux dispositions de l’article 762 du code de procédure civile. Par l’intermédiaire de son père, Madame [J] [X] indique ne pas contester les sommes dues et souhaiter s’en acquitter selon des délais de paiement qu’elle souhaite demander à l’URSSAF. Elle précise avoir tenté de contacter l’URSSAF en vain.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, L’URSSAF [5] n’a pas comparu et n’ a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.
Madame [J] [X] a comparu, indiqué ne pas contester les sommes appelées dans la contrainte délvrée par l’URSSAF mais souhaiter solliciter auprès de cet organisme des délais de paiement afin de pouvoir s’en acquitter.
Madame [X] n’ayant pas sollicité de jugement sur le fond au sens de l’article précité, il y a lieu de constater la caducité de la requête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE CADUQUE la requête en opposition formée par Madame [J] [X] à la contrainte n°0088856828 du 1er juin 2023 lui ayant été signifiée le 5 juin 2023 par l'URSSAF [6] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile;
DIT que les dépens resteront à la charge de l'URSSAF [6] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le Greffier Le Président C. ADAY E. FLAMIGNI