CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00274
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 31 Janvier 2025
N° RG 23/00274 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GMIX Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés. Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDEUR :
M. [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant
DEFENDERESSE :
[4] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par P. QUENTIN, suivant pouvoir.
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2023, Monsieur [Y] [W] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [7] le 14 avril 2023 rejetant sa demande d’annulation d’un indu lui ayant été notifié le 16 décembre 2022 d’un montant de 159,51 euros au titre d’indemnités journalières perçues pour la période du 28 au 31 janvier 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [Y] [W] comparaît en personne. La [6] comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [W] maintient son recours. Il expose avoir été opéré du canal carpien et avoir été en conséquence placé en arrêt de travail du 7 janvier au 31 janvier 2022 inclus, puis avoir repris son activité professionnelle le 1er février. Il remarque enfin qu’il a fait l’objet d’une retenue sur prestations de 77 euros alors qu’il avait effectué son recours amiable en temps et en heure.
En défense, la [6] conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’indu du 16 décembre 2022. A l’appui de ses demandes, la [5] fait valoir, au visa de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, que si Monsieur [Y] [W] a dans un premier temps transmis un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail du 7 au 31 janvier 2022, ce qui a entraîné le versement d’indemnités journalières, il a fait parvenir le 28 janvier 2022 un certificat médical final mentionnant la date du 28 janvier 2022 comme la date de guérison. Elle en déduit que les indemnités journalières versées à l’assuré le 8 février 2022 pour la période du 7 janvier au 31 janvier 2022 l’ont été à tort s’agissant de la période du 28 au 31 janvier 2022 et que l’indu est justifié.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] a saisi le [9] le 5 juin 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 14 avril 2023 (aucune des parties ne justifiant de la date de notification de ladite décision), soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par Monsieur [Y] [W] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. »
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il en résulte que la charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
Par ailleurs, l’article L321-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
L’article L433