Chambre 2 cabinet 1, 11 février 2025 — 21/03642
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 21/03642 - N° Portalis DBYV-W-B7F-F3FR
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] [Z] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [F] [U] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [Z] et [X] [U] se sont mariés le [Date mariage 9] 2019 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 12] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 3 juin 2019 par Maître [B] [D], notaire à [Localité 10] aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union : - [A] [V] [W] [U], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11].
Par acte du 08 novembre 2021, [T] [Z] a assigné [X] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 02 mars 2022 à 10 heures au tribunal judiciaire d'Orléans sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le Juge aux affaires familiales a délivré, à la demande de [T] [Z], une ordonnance de protection et a : - interdit à [X] [U] de recevoir ou de rencontrer [T] [Z], ainsi que d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit ; - interdit à [X] [U] de se rendre au domicile de [T] [Z] où qu'il se trouve, ainsi que sur son lieu de travail ; - interdit à [X] [U] de recevoir ou de rencontrer [Y] [S] ainsi que d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit ; - interdit à [X] [U] de se rendre au domicile de [Y] [S] sis [Adresse 7] ; - interdit à [X] [U] de détenir ou de porter une arme ; - confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère ; - accordé au père un droit de visite en point rencontre pour six mois, - fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 350 € par mois.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment : - prolongé les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de protection du 26 janvier 2022, - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à titre onéreux, - ordonné la prise en charge du crédit immobilier par moitié entre les époux, - maintenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère, - maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite en point rencontre pour six mois, - fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 400 € par mois.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la Cour d'appel d'Orléans a notamment : - dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement réduit, les dimanches des semaines paires, la moitié des petites vacances et deux semaines des grandes vacances, - fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 350 € par mois, - dit qu'il pourra être dérogé à l'interdiction faite à [X] [U] d'entrer en relation et de se rendre au domicile de [T] [Z] pour les nécessités de l'exercice de l'autorité parentale conjointe et de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, - précise, s'agissant du règlement par moitié des échéances du prêt " Modulimmo " que les remboursements mensuels à la charge de [X] [U] se montent à 512,25 euros,
Par arrêt rectificatif du 01er mars 2023, la Cour d'appel d'Orléans a rejeté l'ensemble des prétentions de [T] [Z], estimant la précédente décision suffisamment claire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, [T] [Z] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [X] sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, - condamner Monsieur [U] à régler à Madame [Z] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner Monsieur [U] à régler Ma