Chambre 2 cabinet 1, 11 février 2025 — 23/01205

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025

N° RG 23/01205 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJYW

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [L] [X] [E] [F] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau D’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] domicilié : chez Mme [P] [M], Chez Mme [P] [M] - [Adresse 7]

représenté par Maître Sophie MONANY de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS

La cause appelée,

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

PROCÉDURE ET DÉBATS :

[W] [B] et [L] [F] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2015 par-devant l'officier de l’état civil de la commune d’[Localité 11] (45), sans contrat de mariage préalable.

Sont nés de cette union :

* [I] [B], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (45), *[T] [B], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 12] (45)

Saisi d’une requête divorce déposée le 28 juillet 2020 par [L] [F], le Juge aux affaires familiales a rendu le 07 avril 2021 une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à introduire l’instance en divorce et statuant ainsi que suit sur les mesures provisoires : - ordonne la remise des vêtements et objets personnels, - attribue de la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 9] à [L] [F] à charge pour elle d’assumer le loyer ainsi que les charges, taxe d’habitation comprise à compter du départ effectif de [W] [B] à intervenir dans un délai de trois mois maximum à compter de la décision, - attribution de la jouissance du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 8] à [L] [F], - maintient l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants, - fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - constate que [W] [B] ne souhaite pas bénéficier de périodes d’accueil, - fixe à 50 € par mois et par enfant soit 100 € par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants avec indexation usuelle.

Par acte authentique signifié le 27 mars 2023, [L] [A] a assigné son époux aux fins de divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 04 novembre 2024, [L] [A] sollicite de voir : - prononcer le divorce des époux [A] - [B] pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la réalisation des mesures de publicité légale, - donner acte de ses propositions liquidatives, - juger qu’entre les époux les effets du divorce remonteront au 07 avril 2021, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux, - constater qu’il n’existe aucune disparité causée par la rupture du mariage, - constater que concernant les enfants communs, les parents exercent l’autorité parentale en commun, - maintenir la résidence des enfants au domicile maternel, - ordonner une mesure d’expertise médico – psychologique, - accorder provisoirement au père et dans l’attente du rapport, des droits de visite simples au point rencontre, une fois toutes les deux semaines, sauf en période de vacances scolaires, sans limitation de durée, Subsidiairement : - accorder provisoirement au père et dans l’attente du rapport, des droits de visite simples au point rencontre, une fois toutes les deux semaines, sauf en période de vacances scolaires, pour une durée qui ne pourra être inférieure à 12 mois, A l’issue de cette période de 12 mois : - fixer au profit du père les droits suivants : * droits de visite à la journée un samedi par mois, de 14h à 16h pendant une durée de 6 mois, * à l’issue et sous réserve de l’effectivité de l’exercice du droit sus-indiqué des droits de visite et d’hébergement : - une fin de semaine par mois, du samedi matin 10h au dimanche soir 18h, - la moitié des vacances scolaires : • la 1ère moitié les années paires, la 2nde moitié les années impaires, inversement pour la mère, • vacances d’été : partage par quinzaines durant les deux années à venir (été 2025 et 2026) 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2 nde et 4 ème les années impaires, inversement pour la mère, - juger que le père devra confirmer à la mère le bon exercice de son droit : o 3 jours à l’avance pour les droits de visite et/ou les droits de visite et d’hébergement en fin de semaine, o 1 mois à l’avance pour les droits de visite et d’hébergement en période de vacances et 2 mois à l’avance pour les vacances d’été, - juger qu’à défaut pour le père d’avoir procédé à cette confirmation, il sera réputé y avoir renoncer, - juger que M. [B] sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit à défaut pour lui : * d’être venu chercher les enfants dans la demi-heure qui suit pour les droits de visite et/ou les droits de visite et d’hébergement en fin de semaine, * d’être venu chercher les enfants dans la demi-journée qui suit pour les droits de visite et d’hébergement en période de vacances, En tout état de cause - fixer la CEE due par le père à 130 € par enfant et par mois, - dire que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages publié par l’INSEE le 1 er janvier de chaque année, l’indice de référence étant celui connu au moment du jugement à intervenir, - ordonner le partage des dépenses exceptionnelles : les frais de santé restés à charge et fournitures scolaires, et sur ce point, condamner M. [B] au paiement, mais également, sur décision commune des parties, le coût lié aux activités extra-scolaires, éventuellement, coût d’un voyage scolaire, - ordonner l’interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs sans l’accord des deux parents, - faire injonction à M. [B] de remettre les passeports et pièces d’identité des enfants sous 8 jours à compter de la décision à intervenir, avec une astreinte de 50 € par jour de retard, - réserver la liquidation de l’astreinte au juge aux affaires familiales du lieu de résidence, - laisser à chacun la charge des frais irrépétibles qu’il ou elle a exposé pour la défense de ses intérêts, - ordonner le partage des dépens, - débouter M. [B] de toutes demandes, fins, conclusions, prétentions, plus amples ou contraires.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé à la lecture de conclusions pour un exposé complet des moyens et motifs.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 07 octobre 2024, [W] [B] sollicite de voir : - prononcer le divorce des époux conformément aux articles 237-238 du Code Civil, - déclarer dissous par divorce le mariage des époux [B]-[F] célébré par devant l'Officier d'Etat Civil d’[Localité 11], - ordonner la mention du jugement à venir en marge de leur acte de mariage, - constater n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial, - fixer la date des effets du divorce au 7 avril 2021, - CONCERNANT LES ENFANTS : - maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - maintenir une autorité parentale en commun, - porter la contribution du père à 120 € par enfant et par mois à compter du 1er juillet 2024, - juger que le père réglera en outre la moitié de toute dépense dite exceptionnelle (voyages scolaires, frais médicaux non remboursés) sur justificatifs et les autres dépenses non liées au quotidien des enfants, après accord, - fixer au profit du père un droit de visite progressif comme suit : * dans un premier temps, au sein du point rencontre [10], sur une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle les droits de visite et d’hébergement reprendront vers un droit progressif comme suit : * un droit à la journée, à raison des samedis pairs de chaque mois, de 10h à 18h durant 1 mois, * un droit de visite classique à raison des fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes, jusqu’au lundi matin heure de reprise des cours, * outre la moitié des congés scolaires en alternance, 1 ère moitié pour le père les années paires et seconde moitié les années impaires, * à charge pour Mr [B] d’effectuer les trajets aux fins de l’exercice de ses droits,

- juger que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a personnellement exposés, - débouter Madame [L] [F] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé à la lecture de conclusions pour un exposé complet des moyens et motifs.

[I], enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit d'être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. À ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Au regard du jeune âge d’[T] qui n’est pas capable de discernement, l'application de l'article 388-1 du code civil est sans objet.

L'absence de procédure d'assistance éducative en cours a été vérifiée, conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 05 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 07 avril 2021 par le Juge aux affaires familiales d’Orléans ;

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :

[L] [X] [E] [F], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (45),

et de :

[W] [B], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (45),

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune d’[Localité 11] (45), le [Date mariage 3] 2015, sans contrat préalable ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 07 avril 2021 ;

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre du fait du divorce ; En ce qui concerne les enfants : Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs :

* [I] [B], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (45), *[T] [B], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 12] (45) ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, [L] [F] ;

Rejette la demande d’expertise médico-psychologique formée par [L] [F] ;

Dit que, sauf meilleur accord des parents, [W] [B] rencontrera [I] et [T] par l'intermédiaire de la [10], adresse à préciser dans l’antenne qui sera désignée par le service, selon le règlement de fonctionnement de la fondation, au rythme de deux journées par mois, aux heures à convenir entre les parents et l'association, sur un temps fixé par cette dernière mais qui ne pourra être inférieur à une heure trente ;

Dit que ce droit de visite s'exercera sans sortie autorisée sous réserve de l’appréciation des intervenants du point-rencontre ;

Fixe la durée de ce droit de visite à 12 MOIS, et dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente juridiction pour qu’il soit à nouveau statué sur le droit de visite du père avant l’expiration de ce délai ;

Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’espace de rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;

Rappelle que le droit accordé est strictement personnel et ne permet pas la présence de tiers, y compris membres de la famille paternelle ;

Dit que les enfants seront conduits par leur mère (ou un tiers digne de confiance) au lieu d'accueil et y seront repris par elle à l’issue de la visite ;

Dit qu’[L] [F] et [W] [B] devront chacun contacter la [10] dès réception de la présente décision, aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;

Dit qu'une copie de la décision sera adressée à la fondation, qui dressera pour la présente juridiction un rapport du déroulement de la mesure, le cas échéant avant la date à laquelle l'affaire est renvoyée et nous signalera par une note écrite circonstanciée toute difficulté dans l’exercice du droit ;

Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;

Rejette la demande formée par [L] [F] aux fins de voir faire injonction à [W] [B] de remettre les passeports et pièces d’identité des enfants sous 8 jours à compter de la décision à intervenir, avec une astreinte de 50 € par jour de retard ;

Fixe à 130 € par mois ET par enfant la contribution de [W] [B] aux frais d’entretien et d’éducation de [I] et [T] soit la somme de 260 € par mois, payable d’avance à [L] [F] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [W] [B] au paiement de cette somme, et ce à compter du 01er juillet 2024 ;

Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac - ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er février et pour la première fois le 01er février 2026 ;

Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [I] et [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [L] [F] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;

Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;

Dit que [L] [F] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [W] [B], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2033 ;

Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259; Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution, 2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

* * *

Dit que les dépenses exceptionnelles relatives à [I] et [T] à savoir : les frais de santé restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l'association, coût d'inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l'association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) et les y condamne en tant que de besoin ;

Dit que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;

Rappelle que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité (hors urgence médicale avérée) ;

Rejette la demande formée par [L] [F] aux fins de voir ordonner l’interdiction de sortie du territoire hors l’accord des deux parents ;

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous

peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Marion FAUCHEUX, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales