CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 22/00421

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 31 Janvier 2025

N° RG 22/00421 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GEOG Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.

DEMANDERESSE :

Mme [O] [U] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée.

DEFENDERESSE :

[4] [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par P. QUENTIN, suivant pouvoir.

A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 23 septembre 2022, Madame [O] [U] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la [6] le 26 août 2022 confirmant la décision de cette Caisse en date du 17 juin 2022 ayant refusé sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « épicondylite droite » ayant fait l’objet d’une déclaration en date du 30 septembre 2021, et ce après premier avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 9 mai 2022.

Par jugement en date du 20 décembre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a désigné avant dire-droit le [9] aux fins de second avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O] [U].

Le [9] a rendu son avis le 22 février 2024. Cet avis a été réceptionné par le greffe le 5 mars 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.

A l’audience, Madame [O] [U], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à sa nouvelle adresse dans le département du Rhône, ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courriel reçu au greffe le 19 novembre 2024, Madame [U] indiquait « je ne ferai pas appel et sera pas au rdv pour l’audience ». Madame [U] ayant comparu à la première audience du 19 octobre 2023, la présente décision sera qualifiée de contradictoire.

La [6] comparaît dûment représentée. Elle s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et dont elle justifie du caractère contradictoire, aux termes desquelles elle sollicite : A titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [O] [U] et la confirmation de sa décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par cette dernière ; A titre subsidiaire, conformément à l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine avant dire droit d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur la caractère professionnel de la maladie déclarée. Au soutien de ses demandes, la [6] rappelle que son médecin conseil a estimé que la condition de délai de prise en charge posée par le tableau n°57 des maladies professionnelles au titre duquel la pathologie déclarée par Madame [U] a été instruite n’était pas remplie, la date de première constatation médicale de la maladie ayant été fixée au 30 septembre 2021 tandis que la date de cessation d’exposition au risque a été retenue au 3 novembre 2019, soit un délai d’un an et 10 mois. Elle expose que de ce fait, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par Mme [U] a été transmise au [Adresse 10], qui a émis un avis défavorable à l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail de l’assurée. Elle rappelle que cet avis s’impose à elle et que le Comité s’est prononcé après avoir entendu l’ingénieur conseil du service de prévention de la [7] et après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, professionnels formés et expérimentés en matière de risques professionnels.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'el