CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00248
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 31 Janvier 2025
N° RG 23/00248 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GL2K Minute N° :
Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : M. G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : M. F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Adresse 12] [Adresse 19] [Localité 2] Représentée par Maître E. FERLING-LEFEVRE de la SELARL ACTE, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
[6] [Adresse 16] [Localité 1] Représentée par P. QUENTIN, suivant pouvoir.
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [C] a été recruté par société [4] (ci-après [5]) en qualité de chef de groupe montage.
Le 26 février 2022, Monsieur [D] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi 7 juin 2021 par le Docteur [L] faisant état de la pathologie suivante : « coxarthrose droite évolutive et invalidante ».
La [9] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil qui a estimé que la maladie déclarée ne faisait pas partie des maladies visées aux tableaux des maladies professionnelles mais était susceptible d’entrainer un taux d’IPP de plus de 25% puis, en conséquence, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision en date du 2 janvier 2023, la [10] a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [D] [C] le 26 février 2022 au titre de la législation professionnelle, au titre d’une maladie « hors tableau ».
Selon courrier expédié le 16 février 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge.
Réunie en sa séance du 23 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de société [4].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 25 mai 2023, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-248.
En parallèle, par courrier daté du 8 juin 2023, la société [4] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [9] d’une contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [D] [C] à la maladie professionnelle déclarée le 26 février 2022.
Réunie en sa séance du 13 septembre 2023, la Commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de société [4].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 octobre 2023, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-479.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, la société [4] comparaît représentée par son conseil. La [9] comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre du dossier RG n°23-248, la société [4] s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal : De la déclarer recevable et bien fondée en son action ; De lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 2 janvier 2023 ; De débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner la [9] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre du dossier RG n°23-479, la société [4] s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et dans lesquelles elle demande au Tribunal : De la déclarer recevable et bien fondée en son action ; De de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits du fait de l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 2 janvier 2023 ; Subsidiairement, à défaut d’inopposabilité de la maladie professionnelle, d’ordonner une expertise médicale ; De débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner la [9] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. De condamner la [18] aux entiers dépens avec allocation au profit de la SELARL [3] du bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La [9] s’en réfère aux écritures qu’elle dépose et aux termes desquelles elle demande : S’agissant du dossier RG n°23-248 : Le rejet de l’ensemble des demandes de la société [5] ; La confirmation de l’opposabilité à l’égard de la société [5] de la prise en charge de la maladie professionnelle