CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00296

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 31 Janvier 2025

N° RG 23/00296 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GM3Q Minute N° :

Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Mme H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier.

DEMANDEUR :

M. [V] [Y] [U] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté.

DEFENDERESSE :

Organisme [Adresse 10] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par A. DELEVOYE, suivant pouvoir.

A l’audience du 12 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 juin 2023, Monsieur [V] [Y] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire en date du 26 avril 2023 ayant rejeté son recours dirigé à l’encontre de la mise en demeure adressée par l’URSSAF le 9 février 2023 et portant sur des cotisations et contributions sociales échues impayées relatives aux quatrième trimestre 2020, aux quatre trimestres des années 2021 et 2022 et à une régularisation de cotisations pour l’année 2020, pour un montant total de 108.901,00 euros.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [V] [Y] [U], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retourné au greffe porteur de la mention « Pli avisé non réclamé », ne comparaît pas ni personne pour lui.

L'[9] comparaît dûment représentée. Elle sollicite que l’affaire soit jugée sur le fond en l’absence de Monsieur [U] et s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite : Le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [Y] [U] ; La confirmation de la décision rendue par la Commission de recours amiable le 28 juin 2023 ; La validation de la mise en demeure du 9 février 2023 pour son montant ramené à la somme de 79.732,00 euros ; La condamnation de Monsieur [Y] [V] [U] à lui régler la somme de 79.732,00 euros correspondant au montant de ses cotisations et contributions sociales impayées du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 1er, 2ème 3ème et 4ème trimestres 2022 ; La condamnation de Monsieur [Y] [V] [U] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l’[Adresse 11] fait valoir qu’en droit français, toute personne travaillant en France est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale français dont elle relève et à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes, de sorte que Monsieur [U] n’est pas fondé à contester son affiliation ni l’obligation qui lui est faite de s’acquitter de ses cotisations sociales. Elle rappelle que cela a récemment été confirmé par la Cour d’appel d’[Localité 7] dans un litige opposant déjà les mêmes parties. S’agissant du montant des cotisations appelées, l’[12] expose qu’elle a fondé les sommes mentionnées à la mise en demeure sur les revenus professionnels déclarés par Monsieur [V] [Y] [U]. Elle précise que le montant réclamé a été revu à la baisse par rapport à celui figurant à la mise en demeure dans la mesure où les cotisations et contributions sociales pour l’année 2022 ont d’abord été appelées à titre provisionnel, faute de déclarations de revenus par le cotisant, puis revues après que Monsieur [U] ait déclaré ses revenus professionnels perçus en 2021.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

En l’espèce, Monsieur [V] [Y] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans le 27 juin 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val-de-Loire du 26 avril 2023, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 13 mai 2023 selon les pièces produites par cet organisme. Le recours ayant été formé dans le délai légal de 2 mois, il sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécur