CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00245

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 31 Janvier 2025

N° RG 23/00245 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLXD Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame V. DISSARD, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.

DEMANDERESSE :

Organisme [Adresse 8] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par A. DELEVOYE suivant pouvoir.

DEFENDEUR :

M. [V] [F] [M] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté.

A l’audience du 12 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 23 mai 2023, Monsieur [V] [F] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte 0060617811 délivrée par l'[7] le 11 avril 2023 et signifiée le 17 avril 2023 relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre des mois d’octobre à novembre 2016 et avril à mai 2019, pour un montant total de 13.255,00 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, l'[Adresse 8] comparaît dûment représenté, s’en réfère aux conclusions elle dépose et aux termes desquelles elle demande au Tribunal De déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition de Monsieur [M] [V] [F] à la contrainte du 11 avril 2023 ; La condamnation de Monsieur [M] [V] [F] au paiement des frais de signification en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ; La condamnation de Monsieur [M] [V] [F] aux dépens. Monsieur [V] [F] [M], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, retournée au greffe porteuse de la mention « Pli avisé non réclamé », ne comparaît pas ni personne pour lui.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

L’article 641 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »

L’article 642 du code de procédure civile prévoit : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » En l’espèce, l'[10] a délivré une contrainte à l'encontre de Monsieur [T] par acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2023.

Monsieur [M] disposait donc d'un délai de recours venant à expiration le 2 mai 2023 à 24h.

Monsieur [V] [F] [M] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 23 mai 2023.

Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de connaître la date d’expédition de ce recours, seule date permettant de conclure avec certitude à la forclusion du recours.

Par conséquent, alors que l’irrecevabilité du recours ne saurait être présumée, il y a lieu de dire l’opposition recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale.

Compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n'est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l'audience en application des prescriptions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours et que par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande (rappr. Cass. Soc. 11 mars 1999 : RJS 1999, n°598 et Civ. 2, 4 juillet 2007 JCP S 200