CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00272
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 31 Janvier 2025
N° RG 23/00272 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GMFC Minute N° :
Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente au tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Mme H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 10] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par A. DELEVOYE, suivant pouvoir.
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée.
A l’audience du 12 novembre 2024 , les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 6 juin 2023, la société [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0062793641 délivrée par l'[Adresse 10] et signifiée le 30 mai 2023 relative aux cotisations, contributions et majorations de retard échues pour le mois de décembre 2022, pour un montant total de 353 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, l'[9] comparaît dûment représentée et indique se désister de l’instance en opposition.
La société [6], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, retournée au greffe signée, ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 394 du code de procédure civile prévoit : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L’article 395 dispose : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
En l’espèce, l’[Adresse 10] est demanderesse dans l’instance en opposition à contrainte engagée par la société [5].
Elle a entendu se désister de cette instance.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du demandeur et de condamner l’[Adresse 10] aux entiers dépens, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par requête du 6 juin 2023 par l’effet du désistement de l’URSSAF [7] ;
CONDAMNE l’[Adresse 10] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. ADAY E. FLAMIGNI