CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 21/00481
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 31 Janvier 2025
N° RG 21/00481 - N° Portalis DBYV-W-B7F-F3OC Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [6] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître M. RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, Avocat au barreau de LYON.
DEFENDERESSE :
Organisme [13] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante.
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] a été recruté par la société [5] en qualité de cariste.
Le 28 août 2020, Monsieur [N] [C] a été victime d’un accident décrit comme suit : « selon les dires du salarié, il était en train de livrer une palette et celle-ci lui aurait cogné le talon gauche »
Le certificat médical initial établi par le Docteur [H] le 28 août 2020 faisait état de : « contusion talon droit ».
Le 31 août 2020, la société [5] a complété une déclaration d’accident du travail.
Par décision en date du 24 septembre 2020, la [10] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
A la suite de cet accident du travail, Monsieur [N] [C] s’est vu prescrire des soins à compter du 28 août 2020 et des arrêts de travail régulièrement renouvelés du 23 octobre 2020 au 19 février 2023.
La société [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [9] afin de contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’accident du travail du 28 août 2020.
Réunie en sa séance du 29 septembre 2021, la Commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 26 novembre 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 17 août 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [W] [I].
L'expert a déposé son rapport le 13 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 18 avril 2024.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, pour être plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, la société [6] comparaît représentée par son conseil. La [9] ne comparaît pas ni personne pour elle. Dans la mesure où elle avait comparu aux audiences ayant précédé le jugement avant dire droit ayant ordonné le rapport d’expertise, la présente décision sera qualifiée de contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose aux termes desquelles elle demande au Tribunal : D’entériner les conclusions d’expertise du Docteur [I] rendues le 1er décembre 2023 ; De juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputable à l’accident du travail déclaré par Monsieur [C] sont justifiés uniquement sur la période du 28 août 2020 au 17 novembre 2020 ; De juger que la date de consolidation des lésions de Monsieur [C] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 17 novembre 2020 ; De juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 17 novembre 2020 lui sont inopposables ; De juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [12]. Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir que l’expert a rappelé, aux termes de son rapport, que le fait accidentel déclaré par Monsieur [C] était un traumatisme par choc au-dessus du pied, fermé par une chaussure de sécurité, qui n’a pas empêché la victime de poursuivre son activité professionnelle, remarquant qu’initialement, de simples contusions au talon droit ne nécessitant aucun arrêt de travail avaient été constatées aux urgences confirmant le caractère bénin des lésions initiales. Elle ajoute que si des examens complémentaires ont mis en évidence l’existence d’une épine calcanéenne ainsi que d’un corps étranger métallique dans les parties molles situées à la face interne de la cheville à hauteur de la partie postérieure du calcanéum, ces nouvelles lésion ne pouvaient être imputables à l’accident de travail de Monsieur [C] puisqu’il portait des chaussures de sécurité. Elle souligne enfin que l’expert relève que les arrêts de travail de Monsieur [C] ont été prolongés pour talalgie, ce qui ne pouvait pas être la conséquence de l’accident de travail déclaré par Monsieur [C], le traumatisme se situant au-dessus du pied ne pouvant être la cause d’une lésion dégénérative au niveau du talon. Elle se réfère aux conclusions de l’e