CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/00009

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 31 Janvier 2025

N° RG 24/00009 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSGV Minute N° :

Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Mme H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier.

DEMANDEUR :

M. [R] [Y] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté.

DEFENDERESSE :

Organisme [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par A. DELEVOYE suivant pouvoir.

MIS EN CAUSE :

A l’audience du 12 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 janvier 2024, Monsieur [R] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire en date du 29 novembre 2023 ayant rejeté son recours à l’encontre de la mise en demeure émise par l’URSSAF le 27 juillet 2023 pour le paiement de cotisations échues pour le 2ème trimestre 2023, pour un montant de 5.648,00 euros.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [R] [Y] [Z], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retourné au greffe porteur de la mention « Pli avisé non réclamé », ne comparaît pas ni personne pour lui.

L'[8] comparaît dûment représentée. Elle sollicite que l’affaire soit jugée sur le fond en l’absence de Monsieur [Z] et s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite : Le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [Y] [Z] ; La confirmation de la décision rendue par la Commission de recours amiable le 29 novembre 2023 ; La validation de la mise en demeure du 27 juillet 2023 pour son montant de 5.648,00 euros ; La condamnation de Monsieur [Y] [R] [Z] à lui régler la somme de 5.648,00 euros correspondant au montant des cotisations et contributions sociales impayées du 2ème trimestre 2023 ; La condamnation de Monsieur [Y] [R] [Z] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l’[Adresse 10] fait valoir qu’en droit français, toute personne travaillant en France est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale français dont elle relève et à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes, de sorte que Monsieur [Z] n’est pas fondé à contester son affiliation ni l’obligation qui lui est faite de s’acquitter de ses cotisations sociales. Elle rappelle que cela a récemment été confirmé par la Cour d’appel d’[Localité 7] dans un litige opposant déjà les mêmes parties. S’agissant du montant des cotisations appelées, l’[11] rappelle que le non-paiement des cotisations à leur échéance est sanctionné par l’application de majorations de retard, conformément à l’article R243-18 du code de la sécurité sociale. S’agissant des cotisations et contributions sociales pour le 2ème trimestre 2023, elle expose avoir calculé les cotisations définitives dues en fonction des revenus professionnels déclarés par Monsieur [Z] en 2023, ce qui correspond, pour le second trimestre 2023, à la somme de 5.648,00 euros dont 5.370,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 278,00 euros au titre des majorations de retard.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

En l’espèce, Monsieur [R] [Y] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans le 2 janvier 2024 de son recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val-de-Loire du 29 novembre 2023, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 14 décembre 2023 selon les pièces produites par cet organisme. Le recours ayant été formé dans le délai légal de 2 mois, il sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale.

Compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n'est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l'audience en application des prescriptions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours et que par suite, le tribunal ne p