1ère Ch. Civile Cab. 2, 11 février 2025 — 23/04143
Texte intégral
N° RG 23/04143 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5JO
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/04143 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5JO
Copie exec. aux Avocats : Me Stéphane LOPEZ Me Stéphanie THIERY
Le Le Greffier
Me Stéphane LOPEZ Me Stéphanie THIERY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Février 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 11 Février 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428.616.734. agissant par son Président [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES CHARENTES Plaidant par Me Michel MARTIN, Avocat au Barreau de LIMOGES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/4143 ;
Vu l'assignation délivrée le 22 juin 2021, à la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES, à la requête de la SAS GRENKE LOCATION ainsi que ses dernières conclusions datées du 19 septembre 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal :
- déboute la défenderesse de toutes ses prétentions
- la condamne à lui payer la somme de 10.023,85 € portant intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 octobre 2020
- la condamne à lui verser une somme de 120 € au titre de la valeur résiduelle du matériel non restitué
- la condamne aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES, datées du 13 mai 2024 et tendant à ce que la juridiction :
- déboute la SAS GRENKE LOCATION de toutes ses demandes
- statuant sur demandes reconventionnelles :
* prononce la "résiliation" du contrat de location de longue durée sans option d'achat en date du 6 février 2020
* dise que "ladite résolution" sera prononcée aux torts de la SAS GRENKE LOCATION
* dise que la SAS GRENKE LOCATION à manqué à son devoir de conseil et en conséquence,
* condamne la SAS GRENKE LOCATION à lui verser une somme de 10.000 € en réparation des préjudices financier et moral qu'elle lui a causés
* ordonne la compensation entre cette somme et les éventuelles condamnations prononcées contre elle-même
- condamne la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu'il est constant que :
- le 6 février 2020, la SAS GRENKE LOCATION et la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES ont conclu un contrat de location de longue durée, portant sur un matériel à usage professionnel choisi par la défenderesse, auprès de la SAS SYNERTECH qui a procédé à sa livraison
- le contrat, d'une durée ferme de 48 mois, prévoyait le versement, par la locataire à la bailleresse, d'un loyer trimestriel de 597 € HT
- la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES a cessé de régler les loyers à compter du mois de juillet 2020
- le 18 septembre 2020, la SAS GRENKE LOCATION l'a mise en demeure de payer une somme de 765,58€
- cette mise en demeure ayant été vaine, la SAS GRENKE LOCATION, faisant application de l'art. 9 des conditions générales de location, a procédé, le 15 octobre 2020, à la résiliation anticipée du contrat de location
- elle a, par la même occasion, mis la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES en demeure de lui verser une somme de 9.247,75 € TTC et de lui restituer le matériel
- la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES ne s'étant pas exécutée, elle l'a attraite devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
- dans le cadre de cette instance, elle expose principalement :
* qu'elle a fourni à la défenderesse toutes les informations requises préalablement à la signature du contrat litigieux
* que les conditions générales de location sont opposables à la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES qui les a acceptées
* qu'il n'y a aucune raison de déclarer le contrat de location caduc
* qu'un contrat d'ores et déjà résilié ne peut plus être résilié ou résolu
* qu'elle-même a exécuté toutes ses obligations
* qu'aucun dysfonctionnement du matériel loué n'est démontré
* que la défenderesse ne prouve ni la faute qu'elle lui impute ni le préjudice qu'elle allègue
* que le matériel loué ne lui a jamais été restitué
- de son côté, la SELARL PHARMACIE DES CHARENTES soutient que :
* les