J.L.D., 11 février 2025 — 25/01387
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- Quai Finkmatt B.P. 1030 F 67070 Strasbourg CEDEX -------------- Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01387 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLFU Affaire jointe n° RG 25/01388
Le 11 Février 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [V] [O] une interdiction du territoire français pour une durée 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 février 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [V] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h15 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [V] [O] daté du 10 février 2025, reçu le 10 février 2025 à 14h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 10 février 2025, reçue le 10 février 2025 à 14h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [V] [O] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 13] (GAMBIE), de nationalité Gambienne, alias x se disant [M] [V], né le 1er janvier 1991 à [Localité 12] (SENEGAL)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 10 février 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 25/01387 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLFU - Maître Me Timothée BOSSELUT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. X se disant [V] [O] ; - Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/01387 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLFU et celle introduite par le recours de M. X se disant [V] [O] enregistré sous le N° RG 25/01388 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Sur l’état de vulnérabilité
Attendu que M. [O] [V] fait valoir qu’il souffre d’une pathologie ophtalmologique grave, qui lui fait graduellement perdre l’usage des yeux ; qu’il est actuellement totalement aveugle de l’oeil droit et qu’il ne voit que faiblement de l’oeil gauche ; qu’il prend un traitement médical quotidien et est suivi par un spécialiste en maladie et chirurgie des yeux ; qu’au regard de ces éléments l’administration a effectué une erreur de fait et une erreur d’appréciation résultant de l’absence d’examen de son état de vulnérabilité ; qu’au surplus son état de santé serait incompatible avec la rétention ; qu’il demande l’annulation de la mesure de placement en rétention et demande qu’il soit ordonné une expertise médicale ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 741-4 du CESEDA que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du dossier, qu’au moment de sa retenue, le 6 février 2025 à 17h30, M. [V] [O], qui se présentait alors sous la fausse