1ère Ch. Civile Cab. 4, 10 février 2025 — 22/02394

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Ch. Civile Cab. 4

Texte intégral

N° RG 22/02394 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K6VK

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°25/

N° RG 22/02394 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K6VK

Copie exec. aux Avocats : Me Rebecca GARRIDO-REPPER Me Catherine HIGY

Le Le Greffier

Me Rebecca GARRIDO-REPPER Me Catherine HIGY Me Anne-Charlotte MOULINS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT du 10 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 10 Février 2025 - contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDEURS :

S.A.R.L. LES AFFRANCHIS, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 809 710 650 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 52, Me Anne-Charlotte MOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 52, Me Anne-Charlotte MOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

DÉFENDERESSE :

S.A. GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 063 797 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 96, Me Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Un accident de la circulation a eu lieu le 23 juin 2018, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES qui a percuté par l’arrière le véhicule conduit par Monsieur [V] [X], projetant ce véhicule contre celui qui le précédait.

Par l’intermédiaire de la SARL LES AFFRANCHIS, mandatée par Monsieur [X], le véhicule de ce dernier a été expertisé le 18 juillet 2018 et le rapport a été établi le lendemain, 19 juillet 2018, le classant comme économiquement irréparable (VEI).

Monsieur [V] [X] a choisi d’exercer un recours direct contre la SA GAN ASSURANCES conformément à l’article L.124-3 du code des assurances et n’a pas déclaré l’accident à son propre assureur. Il a strictement refusé l’application de la Convention d’Indemnisation directe de l’assuré et de Recours entre Sociétés d’assurances automobile (IRSA).

Les démarches amiables tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices subis étant demeurées vaines, suivant acte introductif d’instance signifié le 10 mars 2022, Monsieur [V] [X] et la SARL LES AFFRANCHIS ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 02 mai 2024, la SARL LES AFFRANCHIS et Monsieur [V] [X] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et1342-2 du Code Civil, L.124-3 du Code des Assurances, L.327-1 du Code de la Route, 515, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, de : * débouter la SA GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] la somme principale de 103.356 € outre intérêts de droit ; * autoriser au jour de l’audience, Monsieur [X] à actualiser le quantum des sommes dues par la SA GAN ASSURANCES au titre des frais de gardiennage, de la location et de la perte de jouissance du véhicule ; * condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts ; * condamner la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; * ordonner la capitalisation des intérêts ; * ordonner l’exécution provisoire ; * condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépense de l’instance et de ses suites.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 11 avril 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de : * la recevoir en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée ; * constater que la société LES AFFRANCHIS ne formule aucune demande à l’encontre de la concluante ; * vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, vu le principe selon lequel nul ne plaide par Procureur, juger que Monsieur [V] [X] ne justifie pas avoir retourné à la Compagnie GAN ASSURANCES le certificat de cession permettant le versement de la somme de 1.500 €, correspondant à la valeur à dire d’expert convenue ; * juger que Monsieur [V] [X] ne justifie pas avoir payé des frais de location et de remorquage, et en tout état de cause ne verse pas aux débats les documents justificatifs à l’appui de l’ensemble de ses demandes ; * juger tant irrecevable que mal fondé Monsieur [V