1ère Ch. Civile Cab. 2, 11 février 2025 — 23/01749
Texte intégral
N° RG 23/01749 - N° Portalis DB2E-W-B7H-[C]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/01749 - N° Portalis DB2E-W-B7H-[C]
Copie exec. aux Avocats : Me Sarah LAGHA Me Catherine SOUDANT
Le Le Greffier
Me Sarah LAGHA Me Catherine SOUDANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Février 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 11 Février 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPORT CENTREST immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 831 640 685 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Catherine SOUDANT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DÉFENDERESSE :
Association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE [Localité 6] [Localité 4] 1906 dit FCOSK 06 association de droit local ayant pour n° siren 384 060 588 [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 208
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/1749 ;
Vu l'assignation délivrée le 16 février 2023,à l'Association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE [Localité 6] [Localité 3] 1906 dite le FCOSK06, à la requête de la SAS SPORT CENTREST et tendant à ce que la présente juridiction, faisant application des dispositions des art. 1103 et suivants et 1147 du Code civil :
° statuant sur demandes principales :
- condamne le défendeur à lui payer :
* le somme en principal de 15.077,15 € TTC "avec intérêts équivalents au taux du taux d'intérêt de retard à savoir une fois et demi le taux d'intérêt légal français à compter de la date d'échéance de chaque facture"
* une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, conformément aux dispositions de l'art. L 441-6 du Code de commerce, soit :
° au 1er avril 2021, une somme de 1.117,28 € représentant 4 factures ° au 18 octobre 2021, une somme de 6.070,80 € représentant 8 factures ° au 12 janvier 2022, une somme de 2.940,70 € représentant 5 factures ° au 22 mars 2022, une somme de 136,48 € au titre d'une facture ° au 24 mars 2022, une somme de 2.000 € au titre d'une facture ° au 25 mars 2022, une somme de 1.534,20 € et une somme de 183,60 € au titre de deux factures ° au 28 mars 2022, une somme de 603,40 € au titre d'une facture ° au 30 mars 2022, une somme de 460,70 € représentant 9 factures, toutes ces sommes devant être augmentées des intérêts équivalents au taux du taux d'intérêt de retard à savoir une fois et demi le taux d'intérêt légal français en sus de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €
- condamne le FCOSK06 à lui verser, en réparation de son préjudice moral, une somme "provisoire" de 1 € symbolique
- réserve ses droits à voir prononcer une astreinte à l'encontre du FCOSK06 afin de faire cesser tout acte de dénigrement à son égard " au besoin par une astreinte de 50 € par jour de retard"
- se réserve le droit de liquider l'astreinte
- condamne le FCOSK06 à lui verser une somme de 500 €, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive
° statuant sur demandes reconventionnelles :
- déclare celles-ci mal fondées
- déboute le FCOSK06 de sa demande en restitution des remboursements effectués à hauteur de 1.367,60 €
- le déboute de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice économique
° en tout état de cause :
- condamne le FCOSK06 aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.500 € au titre des frais irrépétibles
- ordonne l'exécution provisoire. Vu les dernières conclusions du FCOSK06, datées du 9 septembre 2024 et tendant à ce que le Tribunal :
- statuant sur demandes principales, déboute la SAS SPORT CENTREST de toutes ses prétentions
- statuant sur demandes reconventionnelles :
* condamne la demanderesse à lui payer une somme de 1.367,60 € en restitution des remboursements effectués
* la condamne à lui payer une somme de 9.900 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice économique résultant pour lui de la perte de licenciés
- en tout état de cause, condamne la SAS SPORT CENTREST aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu'il est constant que :
- la SAS SPORT CENTREST et le FCOSK06 ont, par acte sous seing privé du 5 mai 2020, conclu un contrat de partenariat pour les saisons sportives 2020/2021 et 2021/2022
- aux termes de ce contrat, la SAS SPORT CENTREST fournissait au clu