1ère Ch. Civile Cab. 2, 11 février 2025 — 23/01749

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 23/01749 - N° Portalis DB2E-W-B7H-[C]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 23/01749 - N° Portalis DB2E-W-B7H-[C]

Copie exec. aux Avocats : Me Sarah LAGHA Me Catherine SOUDANT

Le Le Greffier

Me Sarah LAGHA Me Catherine SOUDANT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT du 11 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Février 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 11 Février 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,

DEMANDERESSE :

S.A.S. SPORT CENTREST immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 831 640 685 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Catherine SOUDANT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253

DÉFENDERESSE :

Association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE [Localité 6] [Localité 4] 1906 dit FCOSK 06 association de droit local ayant pour n° siren 384 060 588 [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 208

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/1749 ;

Vu l'assignation délivrée le 16 février 2023,à l'Association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE [Localité 6] [Localité 3] 1906 dite le FCOSK06, à la requête de la SAS SPORT CENTREST et tendant à ce que la présente juridiction, faisant application des dispositions des art. 1103 et suivants et 1147 du Code civil :

° statuant sur demandes principales :

- condamne le défendeur à lui payer :

* le somme en principal de 15.077,15 € TTC "avec intérêts équivalents au taux du taux d'intérêt de retard à savoir une fois et demi le taux d'intérêt légal français à compter de la date d'échéance de chaque facture"

* une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, conformément aux dispositions de l'art. L 441-6 du Code de commerce, soit :

° au 1er avril 2021, une somme de 1.117,28 € représentant 4 factures ° au 18 octobre 2021, une somme de 6.070,80 € représentant 8 factures ° au 12 janvier 2022, une somme de 2.940,70 € représentant 5 factures ° au 22 mars 2022, une somme de 136,48 € au titre d'une facture ° au 24 mars 2022, une somme de 2.000 € au titre d'une facture ° au 25 mars 2022, une somme de 1.534,20 € et une somme de 183,60 € au titre de deux factures ° au 28 mars 2022, une somme de 603,40 € au titre d'une facture ° au 30 mars 2022, une somme de 460,70 € représentant 9 factures, toutes ces sommes devant être augmentées des intérêts équivalents au taux du taux d'intérêt de retard à savoir une fois et demi le taux d'intérêt légal français en sus de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €

- condamne le FCOSK06 à lui verser, en réparation de son préjudice moral, une somme "provisoire" de 1 € symbolique

- réserve ses droits à voir prononcer une astreinte à l'encontre du FCOSK06 afin de faire cesser tout acte de dénigrement à son égard " au besoin par une astreinte de 50 € par jour de retard"

- se réserve le droit de liquider l'astreinte

- condamne le FCOSK06 à lui verser une somme de 500 €, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive

° statuant sur demandes reconventionnelles :

- déclare celles-ci mal fondées

- déboute le FCOSK06 de sa demande en restitution des remboursements effectués à hauteur de 1.367,60 €

- le déboute de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice économique

° en tout état de cause :

- condamne le FCOSK06 aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.500 € au titre des frais irrépétibles

- ordonne l'exécution provisoire. Vu les dernières conclusions du FCOSK06, datées du 9 septembre 2024 et tendant à ce que le Tribunal :

- statuant sur demandes principales, déboute la SAS SPORT CENTREST de toutes ses prétentions

- statuant sur demandes reconventionnelles :

* condamne la demanderesse à lui payer une somme de 1.367,60 € en restitution des remboursements effectués

* la condamne à lui payer une somme de 9.900 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice économique résultant pour lui de la perte de licenciés

- en tout état de cause, condamne la SAS SPORT CENTREST aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024 ;

MOTIFS

Attendu qu'il est constant que :

- la SAS SPORT CENTREST et le FCOSK06 ont, par acte sous seing privé du 5 mai 2020, conclu un contrat de partenariat pour les saisons sportives 2020/2021 et 2021/2022

- aux termes de ce contrat, la SAS SPORT CENTREST fournissait au clu