JCP FOND, 11 février 2025 — 24/02990

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 24/02990 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGK4

JUGEMENT

N° B

DU : 11 Février 2025

[G] [T]

C/

[J] [X]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11 Février 2025

à Me GROC

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 11 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [G] [T], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Valérie BOUTEILLER, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [J] [X], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [T] a donné à bail à Monsieur [J] [X] un appartement à usage d’habitation avec 2 parkings (lots 392 et 393), situés [Adresse 3]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 8 août 2019, moyennant un loyer initial de 586 € outre 70€ de provision pour charges.

Suite à trois commandements de payer qui ont fait l’objet de règlements par le locataire, mais compte tenu de nouveaux manquements à son obligation en matière de règlement des loyers et des charges, Madame [G] [T] a fait assigner par acte du 18 juillet 2024 Monsieur [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de : - Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur ; - Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [X] de tout occupant de son chef, - Le condamner à lui payer la somme de 1566,54 € échus au mois de juillet 2024, somme à parfaire au jour de l’audience ; - Condamner Monsieur [J] [X] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel indexé charges incluses et jusqu’à la reprise des lieux par le bailleur qu’elles qu’en soient les modalités ; - Le condamner à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer délivrés au préalable.

A l’audience du 12 décembre 2024, Madame [G] [T], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé la dette locative à la somme de 1496,22 euros selon décompte du 9 décembre 2024, frais d’huissier déduits.

Monsieur [J] [X] a comparu en personne, n’a pas contesté la dette et a demandé à pouvoir rester dans les lieux, a sollicité des délais de paiement et a proposé d’apurer la dette par mensualité de 200 euros.

Il a également indiqué qu’il avait eu des problèmes financiers suite à une période de chômage mais que depuis janvier 2024, il avait retrouvé un emploi sous contrat à durée indéterminée moyennant un salaire de 2.000 euros par mois en qualité de responsable de rayon.

Il a par ailleurs précisé que son épouse travaillait également, en qualité de comptable, et qu’elle percevait un salaire de 1.700 euros par mois et que le couple avait un enfant à charge.

Le conseil de la demanderesse s’est opposé aux demandes de Monsieur [J] [X] et notamment à sa demande de délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la demande de résiliation

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de HAUTE GARONNE par la voie électronique le 22 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le prononcé de la résiliation du bail :

Madame [G] [T] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du bail a fait valoir que le locataire ne s’acquittait pas régulièrement du paiement de ses loyers et charges et que plusieurs commandements de payer avaient déjà dû être délivré à Monsieur [J] [X] .

L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que : “le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)”.

Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location et l’absence de paiement du loyer constitue en conséquence un manquement contractuel grave du locataire.

En l’espèce, il convient de relever que trois commandements de payer ont été délivrés à Monsieur [J] [X] dont il s’est à chaque fois acquitté mais sans rependre le règlement régulier du loyer courant.

A ce jour cependant, suivant décompte en date du 9 décembre 2024