JCP FOND, 11 février 2025 — 24/03406

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/03406 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TI7G

JUGEMENT

N° B

DU : 11 Février 2025

[P] [K] [M] [F] [U] [Y] [E] épouse [M]

C/

[L] [G] [T] [X]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11 Février 2025

à Me GROC

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 11 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [P] [K] [M], demeurant [Adresse 2]

Mme [F] [U] [Y] [E] épouse [M], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [L] [G] [T] [X], demeurant [Adresse 11]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] ont donné à bail à Monsieur [L] [X] un appartement à usage d’habitation (n°1105), un parking aérien (n°86) et un parking en sous-sol (n°74) situés [Adresse 7], [Adresse 4]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 27 août 2020, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans et moyennant un loyer initial de 796 euros.

Monsieur [P] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] ont par ailleurs donné congé à Monsieur [L] [X] par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2023 avec effet au 26 août 2023 aux fins de vente sur le fondement de l’article 15 - II de la loi du 6 juillet 1989, lui notifiant également l’existence de son droit de préemption pour la vente envisagée au prix de 245 000€.

Monsieur [L] [X] s’est maintenu dans les lieux après le 26 août 2023, malgré une sommation de quitter les lieux délivrée par huissier en date du 4 avril 2024.

Monsieur [P] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] ont en conséquence fait assigner Monsieur [L] [X] par acte du 26 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond.

Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de : -Vu le congé pour vendre notifié au preneur par exploit du 17 janvier 2023 avec effet au 26 août 2023 ; - Constater que Monsieur [L] [X] est déchu de tout titre d’occupation son bail ayant expiré le 26 août 2023 ; - Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef ; - Condamner Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 903,35 euros échue au mois de juillet 2024 sauf à parfaire ; - Condamner Monsieur [L] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel indexé charges incluses soit la somme de 903,35 euros depuis la fin du bail soit depuis le 26 août 2023 et ce jusqu’à la reprise effective des lieux par le bailleur qu’elles qu’en soient les modalités ; - Condamner Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 12 décembre 2024, Monsieur [P] [M] et Madame [F] [E] épouse [M], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et actualisé la dette à la somme de 3848,57 euros, frais d’huissier déduits.

Monsieur [L] [X], assigné par acte en date du 26 juillet 2024 délivré par commissaire de justice en son étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA VALIDITE DU CONGE :

Conformément aux dispositions de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur justifiant de sa décision de reprendre ou de vendre le logement peut donner congé à son locataire et, comme c’est le cas en l’espèce, “lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, i