J.L.D., 11 février 2025 — 25/00359

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00359 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYZQ Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 25/00359 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYZQ

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 20 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [F], né le 16 Février 2004 à [Localité 2] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [F] né le 16 Février 2004 à [Localité 2] (ALBANIE) de nationalité Albanaise prise le 7 février 2025 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 7 février 2025 à 18 heures 17 ;

Vu la requête de M. [M] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Février 2025 à 16 heures 24 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 février 2025 reçue et enregistrée le 10 février 2025 à 11 heures 42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. [M] [F], a été entendue en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00359 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYZQ Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur des exceptions de procédure

La défense soulève des exceptions de procédure.

Concernant l'avis au procureur, compte tenu de l'horaire de présentation devant l'OPJ (11h05), il ne sera pas considéré comme tardif (11h08, soit 3mn). Concernant la mesure de GAV, elle ne saurait être qualifié de « confort », ayant durée moins que la durée légale de 24h.

Sur la contestation de la régularité de la saisine

Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

Le conseil conteste la proportionnalité de la mesure.

La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes : OQTF du 07/02/25, notifiée le jour même ; défavorablement connu (GAV pour conduite sans permis, sans assurance, CEA et sous cocaïne) et condamné TC Foix (mai 2024) à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort réitéré, violence en état d'ivresse sans incapacité en récidive, vol par ruse, effraction ou escalade aggravé par une circonstance en récidive ; passeport valide mais non remis à l'administration ; entrée en France le 18/05/14 : dit être hébergé à titre gratuit, mais également momentanément « à la rue » ; ne souhaite pas rentrer en Albanie

Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, ni de la disproportionnalité, notamment eu égard à ces faibles garanties de représentation. Son parcours judiciaire, de part sa condamnation r