PROCEDURES SIMPLIFIEES, 7 février 2025 — 24/04806
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/04806 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOAH
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Février 2025
[N] [R]
C/
S.A. EASYJET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Février 2025
à Me Cyrielle ANTICH
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 07 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président auTribunal judiciaire de [Localité 9], statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 18 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [N] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. EASYJET, dont le siège social est sis [Adresse 5] - ROYAUME UNI
représentée par la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R] a acheté un billet d'avion [Localité 7] CHARLES DE GAULLE / [Localité 9] sur le vol EZY3965 du 26/05/2016, départ à 21h20, arrivée à 22H45.
Le vol EZY3965 du 26/05/2016 a été annulé par EASYJET.
Le passager a sollicité une indemnisation par l'intermédiaire d'un courrier de son conseil en date du 09/02/2021. En vain.
Par requête reçue au greffe le 09/03/2022, Monsieur [N] [R] a fait convoquer la société britannique EASYJET devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d'obtenir la condamnation d'EASYJET aux dépens et à lui payer, les sommes de : - 250,00 € au titre de l'indemnisation forfaitaire pour annulation du vol en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après trois renvois à la demande des parties, à l'audience du 18/01/2023, en présence de la défenderesse représentée, le dossier a été radié pour défaut de diligence des parties.
Il a été rétabli à la demande du conseil du demandeur par courriel du 16/10/2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/12/2024.
A cette audience, Monsieur [N] [R], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Le conseil de la société britannique EASYJET, s'en remet à justice, indiquant ne pas avoir reçu d'instructions de la part de sa cliente.
Le jugement, insusceptible d'appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] [R] a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu d'arrivée de l'avion.
EASYJET s'abstient de soulever la prescription quinquennale de la demande mais le tribunal ne peut soulever ce moyen d'irrecevabilité d'office.
Sur la demande au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 :
Aux termes de l'article 5.3 du Règlement (CE) 261/2004, " un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. "
L'indemnisation forfaitaire est aussi ouverte aux passagers subissant un retard de plus de trois heures.
Le considérant 14 du règlement précise que, " comme dans le cadre de la convention de [Localité 6], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif. " EASYJET ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d'indemnisation au titre de l'article 7 du règlement.
Il convient donc de condamner EASYJET à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 250,00 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur les autres demandes :
Le refus d'EASYJET à indemniser ses passagers n'apparaît pas abusif eu égard à la tardiveté de la réclamation. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
La société britannique EASYJET, qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la tardiveté de la réclamation de Monsieur [N] [R], il n'est pas inéquitable que ce dernier conserve à sa c