CH5 - SURENDETTEMENT, 4 février 2025 — 24/00067

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CH5 - SURENDETTEMENT

Texte intégral

Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 11]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 24/00067 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJXU N° minute :

JUGEMENT

DU : 04 Février 2025

Copie conforme délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 après débats à l'audience publique du 07 Janvier 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,

Dans l'affaire qui oppose :

Madame [D] [E] épouse [N] née le 08 Juin 1946 à [Localité 38], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d'ARDECHE

Monsieur [G] [N] né le 02 Octobre 1945 à [Localité 42], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d'ARDECHE

ET :

Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 40] non comparant, ni représenté

Madame [A] [J], demeurant [Adresse 15] non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

ONEY BANK CHEZ [29], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée

[Adresse 23], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [44], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

[24], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[26] ([28]), demeurant M. [F] [L] - [Adresse 10] non comparante, ni représentée

[Adresse 17], demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée

Page / [X], demeurant [Adresse 41] non comparante, ni représentée

[43], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

[27], demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée

LINK FINANCIAL CHEZ [30], demeurant [Adresse 32] non comparante, ni représentée

[34], demeurant [Adresse 46] non comparante, ni représentée

SGC [35], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée

[37], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée

FLOA CHEZ [19], demeurant [Adresse 25] non comparante, ni représentée

[33] ([28]), demeurant M. [F] [L] - [Adresse 9] non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [45], demeurant [Adresse 39] non comparante, ni représentée

[36] [S], demeurant [Adresse 31] non comparante, ni représentée

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Page / EXPOSE DU LITIGE

Le 8 février 2024, M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] ont saisi la [21] de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 28 mars 2024.

Par décision du 22 août 2024, la [21] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 964 euros.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 22 et le 23 août 2024, et réceptionnée par M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] le 29 août 2024.

Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 19 septembre 2024, M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] ont contesté la décision de la commission, indiquant que les revenus retenus par la commission ne correspondaient pas à leurs revenus réels, et notamment que la pension d'invalidité perçue par M. [G] [N] était trimestrielle et non mensuelle comme indiqué.

Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 25 septembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception, et l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.

À l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur recours et ont indiqué que leurs revenus s'élevaient à la somme menseulle de 2642,46 euros et non 3116 euros, la commission ayant retenu par erreur le montant de rentes versées trimestriellement comme un revenu mensuel.

Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.

Le recours de M. [G] [N] et Mme [D] [E] épouse [N], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décisio