CH5 - SURENDETTEMENT, 4 février 2025 — 24/00071

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — CH5 - SURENDETTEMENT

Texte intégral

Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 7]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 24/00071 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKE4 N° minute :

JUGEMENT

DU : 04 Février 2025

Copie conforme délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 après débats à l'audience publique du 07 Janvier 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,

Dans l'affaire qui oppose :

Madame [B] [S] née le 22 Septembre 2002 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

ET :

Madame [P] [R], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [17], demeurant [Adresse 19] non comparante, ni représentée

FLOA CHEZ [12], demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée

L'AGENCE IMMOBILIERE, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

[11], demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée

SAS [9], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

[18] (europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mai 2024, Mme [B] [S] a saisi la [13] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 6 juin 2024.

Par décision du 12 septembre 2024, la [13] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 4,92 % sur une durée de 42 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 511,94 euros.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 12 et le 13 septembre 2024, et réceptionnée par Mme [B] [S] le 4 octobre 2024.

Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 4 octobre 2024, Mme [B] [S] a contesté la décision de la commission, indiquant que les revenus retenus par la commission étaient erronés dès lors que les indemnités journalières ne lui étaient pas versées à elle mais à son employeur dans le cadre d'une subrogation. Elle a ajouté que ses charges avaient augmenté, à savoir son loyer et les factures d'[15]. Enfin, elle a indiqué avoir reçu une nouvelle dette de [18] ainsi que de nouvelles amendes ou majorations.

Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 9 octobre 2024.

Les parties et la société [18] ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.

À l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [B] [S] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges.

Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.

Le recours de Mme [B] [S], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.

Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Page / En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, Mme [B] [S] apparaît de bonne foi.

Sur la créance de la société [18]

Il résulte de la combinaison des articles L.733-10 et L.733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est inve