5ème CH (référés), 5 février 2025 — 24/00056
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 4 DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/00056 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DX6Z
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 23 Août 2024, enregistrée sous le n° 24/00130
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.C.I. LA MARINA 2000
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFRE :
Monsieur [P] [C] [Y] [D]
Gérant
[I]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Auggusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 15 janvier 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 fevrier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 4 janvier 2024, Monsieur [D] s'est vu notifier un commandement de payer la somme de 72'401,99 euros à la demande de la société civile immobilière MARINA 2000 en vertu d'un bail'commercial signé entre les parties le 1er novembre 2019 prenant effet le 1er novembre 2019 et se terminant le 31 octobre 2028, stipulant un montant mensuel de loyer de 1'850 euros et contenant une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer.
Le 22 mars 2024, la SCI MARINA 2000 a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire Monsieur [D] et de le voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire du 23 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a':
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 27 août 2023 du bail commercial conclu le 1er novembre 2019,
Dit que dans le mois de la signification de la présente ordonnance Monsieur [P] [D] devra rendre les locaux commerciaux qu'il occupe, situé à [Adresse 5],
A défaut, ordonné l'expulsion de Monsieur [D] ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier,
Condamné dès à présent Monsieur [D] à payer à la société MARINA 2000, une provision de 75'650 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dues jusqu'en février 2024 inclus,
Débouté Monsieur [D] de sa demande reconventionnelle,
Condamné Monsieur [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer les loyers du 27 juillet 2023 ainsi qu'à payer à la SCI MARINA 2000 la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 septembre 2024, Monsieur [D] a interjeté appel de la décision.
Par acte du 6 décembre 2024, la SCI MARINA 2000 a assigné Monsieur [D] devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre aux fins de voir ordonner le retrait du rôle de l'appel interjeté par Monsieur [D] portant le numéro RG 24/00890 et de voir condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 15 janvier 2025, le conseil de la SCI MARINA 2000 a déposé son dossier et a indiqué s'en rapporter à ses écritures. Le conseil de Monsieur [D] s'est vu substitué par Maître [M] et n'a pas déposé de dossier.
Au soutien de son assignation, la SCI MARINA 2000 indique que Monsieur [D], qui devait quitter les lieux au plus tard le 11 octobre 2024, ne s'est pas exécuté et n'a pas non plus régler les sommes mises à sa charge dans l'ordonnance de référé. Elle soutient que Monsieur [D] est de mauvaise foi, qu'il a sous-loué le lieu à un tiers sans informer le bailleur, en percevant des loyers sans en reverser à qui de droit.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il n'est pas contesté que la demande de 'retrait du role' effectuée par la SCI MARINA 2000, se fondant sur l'article 524 du code de procedure civile, est une demande de radiation.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la de