5ème CH (référés), 5 février 2025 — 24/00053
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 3 DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXZI
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 18 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/00271
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karla LECLAIRE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 15 janvier 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2018, Monsieur [R] [B] a été engagé par la société à responsabilité limitée GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION en qualité d'agent de propreté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2022, Monsieur [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par son employeur.
Par requête du 8 septembre 2022, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de contester son licenciement et de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a':
Dit que la société GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION n'a pas respecté la procédure de licenciement car la lettre de licenciement ne comporte aucune signature,
Constaté que la faute grave n'est pas avérée ce qui prive le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Condamné la société GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION, en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes':
*1'645,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
*2'468,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2'003,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*1'603,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*160,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 1'645,62 euros,
Condamné la société GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION à payer à Monsieur [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions,
Condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 septembre 2024, la société GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 18 novembre 2024, la société GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION a fait assigner, en référé, Monsieur [B] aux fins de voir':
Juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue le 18 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Juger que l'exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives sur sa santé financière, la société étant obligée de prélever des sommes indues sur son activité professionnelle aux fins de payer,
L'autoriser à consigner lesdites sommes en compte CARPA,
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 15 janvier 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils qui ont déposé leurs dossiers.
Au soutien de ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, la société GUADELOUPE LAVAGE ET DESINFECTION demande également de débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes.
Elle indique qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision querellée. Elle considère que c'est à tort que la juridiction de première instance n'a pas entendu retenir la faute grave jus