5ème CH (référés), 5 février 2025 — 24/00049
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 2 DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/00049 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXVQ
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 18 Juillet 2024, enregistrée sous le n°
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.S. SORELOC
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat plaidant et par Me Christelle REYNO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant, substituée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 15 janvier 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2011, Monsieur [K] [W] a été engagé par la société par actions simplifiée SORELOC en qualité de commercial.
Par lettre recommandée du 7 février 2023, Monsieur [W] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 28 mars 2023, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société SORELOC au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a':
Jugé que les griefs reprochés à Monsieur [W] sont prescrits,
Jugé que la faute grave n'est pas avérée,
Jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [W] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Sur ce,
Condamné la société SORELOC à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes':
*40'366,29 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,
*1'463,08 euros à titre de retenues sur salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
*13'606,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*7'798,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de deux mois de préavis,
*779,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
*697,90 euros au titre de ses commissions impayées,
Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 4'344,44 euros,
Condamné la société SORELOC à remettre à Monsieur [W] les documents suivants':
*le bulletin de paie de janvier 2023 rectifié,
*l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
*le certificat de travail rectifié,
*le reçu pour solde de tout compte rectifiée,
Et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
Condamné la société SORELOC à régler à Monsieur [W] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société SORELOC de toutes ses prétentions,
Condamné la société SORELOC aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 août 2024, la société SORELOC a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 4 novembre 2024, la société SORELOC a fait assigner, en référé, Monsieur [W] aux fins de voir':
A titre principal,
Juger que le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre encourt un risque sérieux d'annulation ou de réformation,
Constater que Monsieur [W] ne présente aucune garantie financière démontrant qu'il serait en mesure de restituer les sommes qui lui ont été allouées par le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en cas d'infirmation dudit jugement,
Juger que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
Suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
A titre subsidiaire,
Ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par cons