Chambre civile 1-7, 11 février 2025 — 25/00847
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/00847 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XABO
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[L] [O]
SELARL MAYET & PERRAULT
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Min. Public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 11 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [O]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
ayant rendu un avis écrit
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [L] [O] né le 19 juillet 1984 à [Localité 3] ;
Vu la saisine en date du 10 février 2025 émanant du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la décision du 10 février 2025 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [L] [O] sera maintenue ;
Vu l'appel interjeté par le conseil du patient le 10 février 2025 à 17h43 ;
Vu l'absence d'observations écrites supplémentaires du conseil du patient ;
Vu l'avis du procureur général en date du 11 février 2025 ;
Le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n'y fait pas obstacle (courriel du 11 février 8H53) ;
Vu l'avis du médecin du 11 février 2025 à 10H00 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical (souligné par la cour).
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de