Chambre civile 1-7, 11 février 2025 — 25/00844
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00844 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XABK
Du 11 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [S]
né le 26 Novembre 1997 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
comparant par visioconférence, assisté de Me Christelle MONCONDUIT de la SELARL LEXGLOBE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155, choisi, substituée par Me Iliane CABRAL DE BRITO,avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155 et de M. [B] [O], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D OISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault FAUGERAS, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d'Arras en date du 12 juillet 2022 ayant condamné M. [J] [S] à une interdiction définitive du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 4 février 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 6 février 2025 de la décision de placement en rétention du 4 février 2025 par M. [J] [S] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 10 février 2025 à 16h12, M. [J] [S] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 8 février 2025 à 16h20, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/319 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/313, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [S] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 février 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- le droit à un examen médical pendant la garde à vue
- l'absence de décision fixant le pays de renvoi
- le défaut du droit d'être entendu et le recueil d'observation avant le placement en rétention
- l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen de l'arrêté de placement en rétention
- l'erreur manifeste d'appréciation
- L'état de vulnérabilité.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [J] [S] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. La personne placée en garde à vue a le droit de voir un médecin. Monsieur a demandé à voir un médecin dès son placement en garde à vue. Il n'en a vu qu'à 22h00. Monsieur est atteint du VIH. Il l'avait mentionné aux services de police. Elle remarque dans le procès-verbal d'audition, qu'il avait indiqué qu'il souffrait d'une maladie grave avec nécessité de prendre des médicaments. Nous versons des documents médicaux plus récents. Pendant 3 jours, il n'a pas eu accès aux médicaments. Absence de décision fixant le pays de renvoi. On a une personne qui ne s'est pas retrouvée en centre de rétention de manière subite. Il avait fait l'objet d'une assignation à résidence qu'il avait respectée. Il avait remis son passeport. Depuis le mois de juillet n'a fait aucune démarche pour exécuter la mesure. Éléments qui sont importants qui n'ont pas été pris en compte à savoir l'état de vulnérabilité de monsieur. Il est sous traitement, est suivi par un médec