Chambre civile 1-7, 11 février 2025 — 25/00828

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00828 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W776

Du 11 FEVRIER 2025

ORDONNANCE

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [N] [P]

né le 01 Janvier 1975 à [Localité 3] (MALI)

de nationalité malienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 5]

comparant par visioconférence, assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308, commis d'office

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES YVELINES

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Rebecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion du 26 janvier 2009 notifié par le préfet de police de [Localité 4] le 12 mars 2009 à M. [N] [P] ;

Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 février 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la requête en contestation du 6 février 2025 de la décision de placement en rétention du 5 février 2025 par M. [N] [P] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 10 février 2025 à 9h58, M. [N] [P] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 9 février 2025 à 15h50 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [P] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 février 2025.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- l'absence de motivation

- le défaut de base légale

- le défaut de nécessité de la rétention

- la violation de l'article 8 de la CEDH

- l'erreur manifeste d'appréciation

- l'obligation d'aménager une salle d'audience attribuée au ministère de la justice

- l'absence de diligences de l'administration

Et demande son assignation à résidence.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le juge délégué a soulevé la question des moyens nouveaux au regard de la requête initiale en contestation concernant : le défaut de motivation, le défaut de base légale et le défaut de nécessité.

Le conseil de M. [N] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a développé particulièrement 3 moyens. Le premier juge n'a pas capitalisé les possibilités d'assigner monsieur à résidence. Le texte n'interdit pas d'assigner quelqu'un qui a précédemment fait l'objet d'une mesure d'expulsion, comme c'est le cas en espèce. Il est clair que l'arrêté n'a pas été exécuté mais cela n'interdit pas l'assignation à résidence. Le texte oblige d'avantage le juge à une motivation spéciale. On peut se demander quel est le contenu d'une motivation spéciale. Le juge doit tenir compte des changements intervenus dans la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne. Cela n'a pas été fait par le premier juge. Monsieur a fait une demande de titre de séjour en 2022 car il a plus de 10 ans sur le territoire. Le recours contre la décision de la commission est encore pendant. Entre temps, monsieur s'est marié, du moins religieusement. Il a quatre enfants sur le territoire de la République. Un des enfants est épileptique. Il a une profession de logisticien. On ne peut pas renvoyer monsieur au MALI sans violer l'article 8 de la convention EDH. Par le passé il a eu des condamnations mais depuis lors il s'est fait oublier. Il n'a plus aucune attache au MALI. Toute sa famille est sur le territoire de la République. Il soutient une absence de menace à l'ordre public français. Il y a eu un classement sans suite. L'arrêté d'expulsion qui avait été pris le 26/06 faisait suite à u