Chambre civile 1-2, 11 février 2025 — 24/07693

other Cour de cassation — Chambre civile 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51F

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JANVIER 2025

N° RG 24/07693 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5H3

AFFAIRE :

Société CNP ASSURANCES

C/

[H] [I]

...

Requête en rectificatin d'erreur matérielle : arrêt rendu le 19 novembre 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 2

N° RG : 22/07733

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le : 28.01.25

à :

Me Martine DUPUIS

Me Mathilde BAUDIN

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

Société CNP ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 341 73 7 0 62

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS

****************

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [H] [I]

né le 24 juin 1974 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale

Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351

Madame [N] [M] épouse [J]

née le 07 octobre 1963 à [Localité 6] (POLOGNE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale

Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351

S.A.S.U. ESSET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 484 88 2 6 42

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0074

****************

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.

La cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère (rédactrice),

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile, permettant au juge, saisi par simple requête de l'une des parties, de rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 novembre 2024 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société CNP Assurances le 16 décembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/7693 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société CNP Assurances le 23 décembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/7851 ;

Vu la demande d'observations faite aux parties via le RPVA le 18 décembre 2024 ;

Vu les observations de la société Esset reçues par le RPVA le 15 janvier 2025 ;

Vu les observations de Mme [J] et M. [I] reçues par le RPVA le 29 janvier 2025;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Dans un souci de bonne administration de la justice et sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile, la procédure n°24/7693 sera jointe à la procédure n°24/7851, s'agissant de la même requête.

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle

La société CNP Assurances demande à la cour de supprimer du dispositif de l'arrêt du 19 novembre 2024 les chefs suivants :

' Condamne in solidum la société CNP Assurances et la société Esset à payer à Mme [N] [J] la somme de 4 440 euros en remboursement des provisions sur charges pour l'année 2020 ;

Condamne in solidum la société CNP Assurances et la société Esset à payer à M. [H] [I] la somme de 4 260 euros en remboursement des provisions sur charges pour l'année 2020".

Elle fait valoir que dans leurs dernières conclusions d'intimés n°3, Mme [J] et M. [I] ne contestaient pas les charges appelées au titre de l'année 2020, seuls les exercices des années 2017 à 2019 étant visés lorsqu'ils sollicitaient de la cour qu'elle condamne 'solidairement les sociétés Esset et CNP Assurances au règlement de la sommes respectives de 12 780 euros à Mme [J] et de 13 320 euros au titre des provisions sur charges appelées sur les trois dernières années et non justifiées'. Elle soutient que ces montants correspondent aux provisions appelées sur les trois exercices visés en première instance ou les trois derniers exercices complets, soit 2021 à 2023, de sorte que l'exercice 2020 ne pouvait être visé par la partie adverse.

La société Esset s'est associée à cette demande, confirmant en tous points la position de la société CNP Assurances.

Mme [J] et M. [I] font valoir qu'aucune erreur matérielle ne saurait être retenue et que la requête de l'appelante, confirmée par