Ch civ.1-4 expropriation, 11 février 2025 — 24/01276
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01276 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMBQ
AFFAIRE :
[K] [N]
C/
Société SOREQA, Société de Requalification des Quartiers Anciens, Société Publique Locale d'Aménagement à forme anonyme
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2024 par le juge de l'expropriation de [Localité 15]
RG n° : 22/00055
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF,
Me Emmanuel MOREAU,
Mme [W] [P]
(Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Camille MIALOT et Me Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0403
APPELANT
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Société SOREQA, Société de Requalification des Quartiers Anciens, Société Publique Locale d'Aménagement à forme anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par sa directrice générale Madame [W] [J]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
INTIMÉE
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [W] [P], direction départementale des finances publiques.
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
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La société Soreqa procède à l'expropriation de lots n° 214 et 201 d'un immeuble appartenant à M. [N], soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 9] à [Localité 15], sur la parcelle cadastrée AU n° [Cadastre 3], comprenant un appartement d'une surface de 29,26 m² et un jardin d'agrément, et ce, aux fins de requalifier le secteur '[Localité 16]'. La déclaration d'utilité publique est datée du 14 octobre 2021, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 11 mars 2022.
Saisi par la société Soreqa selon mémoire parvenu au greffe le 25 novembre 2022, le juge de l'expropriation de [Localité 15] a par jugement en date du 11 janvier 2024 fixé le montant de l'indemnité due à M. [N] à 148 337 euros, soit 131 670 euros au titre de l'indemnité principale et 14 167 euros au titre de l'indemnité de remploi, sur la base de 4 500 euros/m², a alloué à l'exproprié une indemnité de déménagement de 2 500 euros, et a condamné la société Soreqa à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 19 février 2024, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 29 avril 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 17 mai 2024 dont le commissaire du gouvernement et la société Soreqa ont accusé réception respectivement les 21 et 22 mai 2024, qui sera suivi d'un deuxième mémoire déposé au greffe le 20 septembre 2024, lequel sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2024, puis d'un troisième mémoire déposé le 19 décembre 2024, lequel sera notifié par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2024, M. [N] expose :
- que le jugement a retenu à tort des termes de comparaison trop anciens ;
- qu'il y a lieu de retenir ceux produits à hauteur de Cour par le commissaire du gouvernement ;
- que le juge de l'expropriation a écarté à tort la référence constituée du bien sis [Adresse 1], au motif qu'il s'agissait d'un duplex, alors qu'en réalité il s'agit d'un appartement de deux pièces ;
- que dès lors que l'accès à l'appartement se fait sans passer par les parties communes, l'impact des dégradations est moindre, et un abattement de seulement 5 % pourrait être pratiqué ;
- que par ailleurs, le premier juge lui a fait supporter à deux reprises les conséquences de la dégradation des parties communes, en retenant des termes de comparaison situés dans la résidence et en tenant compte de l'état des