Chambre commerciale 3-2, 11 février 2025 — 24/00562
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/00562 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ6L
AFFAIRE :
S.C.I. CARLIN
C/
[R] [F]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 5 Janvier 2024 par le Juge commissaire de [Localité 6]
N° RG : 2023M06346
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.C.I. CARLIN représentée par son mandataire de gestion,
la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG,
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24044 -
Plaidant : Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1434
****************
INTIME :
Maître [R] [F] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté TUK TUK KITCHEN PLAISIR, désigné en cette qualité par jugement rendu le 19/10/2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240095 -
Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
S.A.S. TUK TUK KITCHEN PLAISIR
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante, déclaration d'appel signifiée à étude
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2024, Madame Gwénaël COUGARD, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2018, la SCI Carlin a donné à bail à la société Veng Hour des locaux commerciaux d'une superficie de 225 m² outre une terrasse de 61 m² à destination de vente et dégustation sur place ou à emporter de produits d'alimentation d'origine asiatique dépendant du centre commercial «Open Sky Plaisir.» La société Tuk Tuk Kitchen Plaisir s'est substituée au preneur selon avenant du même jour.
Le 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS Tuk Tuk Kitchen Plaisir, ouverte le 16 février 2023, en procédure de liquidation judiciaire, et a désigné M. [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 avril 2023, la SCI Carlin a déclaré une créance à hauteur de 47 792,59 euros échus et 53 528,77 euros à échoir à titre privilégié (privilège du bailleur).
Le 5 janvier 2024, par ordonnance contradictoire, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a :
- déclaré la déclaration de créance recevable ;
- prononcé :
le rejet de la créance à hauteur de 82 457,70 euros ;
l'admission de la créance à hauteur de 12 518,58 euros échus et 6 345,38 euros à échoir ;
à titre privilégié (privilège du bailleur)
- ordonné que mention de la présente décision soit portée sur l'état des créances de la société Tuk Tuk Kitchen Plaisir.
Le 25 janvier 2024, la société Carlin a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 25 septembre 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 15 janvier 2024 ;
Par voie de conséquence,
- admettre sa créance à hauteur de 47 792,59 euros TTC au titre de la créance privilégiée du bailleur échue antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
- admettre sa créance à hauteur de 18 069,74 euros TTC au titre de la créance privilégiée du bailleur postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
- débouter M. [F], liquidateur judiciaire de la société Tuk Tuk Kitchen Plaisir, de l'ensemble de ses demandes et moyens en défense ainsi que tous contestants aux présentes ;
- condamner la société Tuk Tuk Kitchen Plaisir, prise en la personne de son liquidateur, à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions du 24 octobre 2024, M. [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tuk Tuk Kitchen Plaisir, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 5 janvier 2024 dans toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- admettre la créance échue