Ch civ.1-4 expropriation, 11 février 2025 — 24/00544

other Cour de cassation — Ch civ.1-4 expropriation

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 FEVRIER 2025

N° RG 24/00544 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ4S

AFFAIRE :

COMMUNE DE [Localité 17]

C/

COMMUNE DE [Localité 21]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2023 par le juge de l'expropriation de [Localité 20]

RG n° : 22/00039

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL,

Me Isabelle MORIN,

Mme [T] [C]

(Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMMUNE DE [Localité 17], agissant par son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Tanguy SALAÛN de la SCP S.C.P D'AVOCATS TANGUY SALAÜN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126

APPELANT

****************

COMMUNE DE [Localité 21]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentant : Me Isabelle MORIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217 et Me Yvon GOUTAL de la SELARL GAA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R116

INTIMÉE

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [T] [C], direction départementale des finances publiques.

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

****************

La commune de [Localité 21] souhaitant vendre un bien sis à [Adresse 18], sis sur la parcelle cadastrée n° AR [Cadastre 5] et d'une contenance de 137 m², une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée à la commune de [Localité 17] le 14 mars 2022 visant un prix de 649 351 euros, outre une commission de 50 649 euros à la charge de l'acquéreur. La commune de [Localité 17], faisant usage de son droit de préemption, a offert de fixer le prix à la somme de 385 000 euros, ce que la commune de [Localité 21] a refusé.

Saisi par la commune de [Localité 17] selon mémoire parvenu au greffe le 17 août 2022, le juge de l'expropriation de [Localité 20] a par jugement en date du 21 novembre 2023 fixé le prix de vente du bien à 539 759 euros, sur la base de 3 111 euros/m² mais en appliquant un abattement de 50 % pour tenir compte de l'état de vétusté du bien, et a condamné la commune de [Localité 17] à payer à celle de [Localité 21] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 25 janvier 2024, la commune de [Localité 17] a relevé appel de ce jugement.

En son mémoire parvenu au greffe le 25 avril 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 17 mai 2024 dont le commissaire du gouvernement et la commune de [Localité 21] ont accusé réception le 21 mai 2024, qui sera suivi d'un mémoire parvenu au greffe le 11 octobre 2024, lequel a été notifié en une lettre recommandée du 4 novembre 2024, puis d'un dernier mémoire déposé au greffe le 19 novembre 2024, qui sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2024, la commune de [Localité 17] expose :

- que contrairement à ce que prétend la commune de [Localité 21], son mémoire a bien été déposé au greffe du juge de l'expropriation dans le délai de quinze jours à compter de sa réponse, comme il est dit à l'article R 213-11 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, ladite réponse de la commune de [Localité 21] a été reçue en mairie le 5 août 2022 et elle a saisi la juridiction le 17 août 2022 ;

- que sur le fond, il s'agit d'un immeuble à usage de foyer-logement collectif datant de l'année 1991 et non pas d'un immeuble à usage d'habitation ;

- que ce bien est en mauvais état extérieur, et même très dégradé, inoccupé depuis plusieurs années ;

- qu'il est placé en zone Ubg du plan local d'urbanisme et inclus dans le périmètre du plan de prévention des risques d'inondation ; que sa partie située en sous-sol, de 130 m² de superficie environ, ne peut donc pas être valorisée en surface d'habitation et ce d'autant plus que dans ladite zone sont interdits les sous-sols à usage autre que le stationnement ; que même si ces règles ne s'appliquent qu'aux construc