Ch civ.1-4 expropriation, 11 février 2025 — 24/00543

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 FEVRIER 2025

N° RG 24/00543 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ4Q

AFFAIRE :

COMMUNE DE [Localité 5]

C/

[X] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le juge de l'expropriation de NANTERRE

RG n° : 23/00001

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL,

Me Céline BORREL,

Mme [T] [R]

(Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMMUNE DE [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Tanguy SALAÛN de la SCP S.C.P D'AVOCATS TANGUY SALAÜN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126

APPELANTE

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Monsieur [X] [S]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Hélène CAYLA-DESTREM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

INTIMÉ

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [T] [R], direction départementale des finances publiques.

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

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M. [S] souhaitant vendre un bien sis à [Localité 5], [Adresse 1], une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée à la commune de [Localité 5] le 8 août 2022. Celle-ci, faisant usage de son droit de préemption, a offert de fixer le prix à la somme de 70 800 euros, et de régler la somme de 5 000 euros au titre de la commission d'agence due par l'acquéreur, ce que M. [S] a refusé selon courrier du 27 décembre 2022.

Saisi par la commune de [Localité 5] selon mémoire parvenu au greffe le 10 janvier 2023, le juge de l'expropriation de Nanterre a par jugement en date du 6 novembre 2023 fixé le prix de vente du bien de M. [S] à 99 120 euros, sur la base de 4 200 euros/m², a dit que les honoraires de négociation dus à l'agence immobilière, le cabinet Arnel (5 000 euros), étaient à la charge de la commune de [Localité 5], et l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 25 janvier 2024, la commune de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement.

En son mémoire parvenu au greffe le 24 avril 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 17 mai 2024 dont le commissaire du gouvernement et M. [S] ont accusé réception respectivement les 21 et 18 mai 2024, qui sera suivi d'un autre mémoire déposé le 19 novembre 2024, lequel sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2024, la commune de [Localité 5] expose :

- qu'elle produit trois termes de comparaison, à savoir celle de la vente d'un appartement (2 843 euros/m²), celle d'un studio (2 541 euros/m²), et celle d'un appartement (2 191 euros/m²) ; que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ces biens ne se situent pas dans des emplacements moins attractifs, et se trouvent au contraire dans des situations géographiques comparables ;

- que les termes de comparaison produits par la partie adverse et constitués de biens sis dans la même résidence sont pourtant dissemblables, car celui en litige est en rez-de-chaussée, est dépourvu de cave et est en mauvais état, nécessitant des travaux de remise en état coûteux ;

- que compte tenu de l'état dégradé du bien en cause, son offre à hauteur de 3 000 euros/m² est satisfactoire.

La commune de [Localité 5] demande en conséquence à la Cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de fixer le prix de l'immeuble à 70 800 euros (sur la base de 3 000 euros/m²), en ce non compris la commission d'agence due par l'acquéreur (5 000 euros) ;

- de condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Dans son mémoire parvenu au greffe le 16 juillet 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 17 juillet 2024 dont le commissaire du gouvernement et la commune de [Localité 5] ont accusé réception respectivement les 22 et 18 juillet 2024, M. [S