Ch civ.1-4 expropriation, 11 février 2025 — 23/08388
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/08388 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHX3
AFFAIRE :
SA SEQENS, SOCIÉTÉ ANONYME D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ (HLM)
C/
S.C.I. DU [Adresse 4] A [Localité 17]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le juge de l'expropriation de NANTERRE
RG n° : 23/00009
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF,
Me Benoît JORION,
Mme [R] [K]
(Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA SEQENS, SOCIÉTÉ ANONYME D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ (HLM)
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
APPELANTE
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S.C.I. DU [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Benoît JORION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
INTIMÉE
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [R] [K], direction départementale des finances.
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
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La SCI du [Adresse 4] à [Localité 17], ci-après dénommée ' la SCI', souhaitait vendre un bien sis [Adresse 4] à [Localité 17], sis sur les parcelles cadastrées Y [Cadastre 5] et Y [Cadastre 6], d'une surface de 2 501 m², la surface utile du bien étant de 5 912 m², à usage de clinique, libre d'occupation. Une promesse synallagmatique de vente a été régularisée le 30 septembre 2022 avec la société Iena, pour la somme de 47 000 000 euros HT outre 470 000 euros de commission d'intermédiaire, selon promesse de vente datée du 30 septembre 2022. Une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée le 3 octobre 2022 à la mairie de [Localité 17], laquelle a délégué son droit de préemption à la société Seqens. Celle-ci, faisant usage dudit droit de préemption, a offert de fixer le prix à la somme de 24 200 000 euros outre la commission, ce que la SCI a refusé le 16 janvier 2023.
Saisi par la société Seqens selon mémoire parvenu au greffe le 3 février 2023, le juge de l'expropriation de Nanterre a par jugement en date du 6 novembre 2023 fixé le prix de vente du bien de la SCI à 44 340 000 euros, sur la base de 5 397 euros/m², outre 470 000 euros au titre des frais de négociation qui ont été laissés à la charge de la société Seqens, et a condamné celle-ci à payer à la SCI la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Ce jugement a été signifié le 13 novembre 2023.
Par déclaration électronique en date du 13 décembre 2023, et par déclaration d'appel du 8 décembre 2023, parvenue au greffe le 13 décembre 2023, la SCI a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 6 mars 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 14 mai 2024, dont le commissaire du gouvernement et la SCI ont accusé réception le 17 mai 2024, lequel sera suivi d'un autre mémoire déposé le 25 octobre 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 6 novembre 2024 dont le commissaire du gouvernement et la SCI ont accusé réception respectivement les 8 et 12 novembre 2024, la société Seqens expose :
- que son appel est recevable ;
- que si la SCI a déposé son mémoire d'intimée contenant appel incident le 3 juin 2024, un exemplaire était manquant et malgré une relance du greffe le nécessaire n'a pas été fait comme prévu à l'article R 311-26 du code de l'expropriation ;
- que l'irrecevabilité des écritures de la SCI est ainsi encourue ;
- que sur le fond, une erreur de calcul a été commise par le tribunal quant au termes de comparaison n°2 (clinique de [16]), la valeur au m² étant de 4 739,50 euros et non pas de 5 451 euros ;
- que la SCI se prévaut de termes de comparaison qui ne sont pas adéquats, s'agissant de biens qui ne sont pas similaires (tels que des locaux commerciaux ou industriels) ;
- que la SCI revalorise à l'excès la référence de [Localité 24] ;
- que le jugement a écarté à tort la ré