Chambre civile 1-2, 11 février 2025 — 23/07671
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/07671 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WF4U
AFFAIRE :
[C] [M]
C/
[R], [N] [E]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-22-906
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 11.02.25
à :
Me David AUERBACH
Me Jean-Christophe WATTINNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%
Représentant : Me David AUERBACH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745
****************
INTIMÉE
Madame [R], [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 décembre 2024, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats et lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [M] et Mme [R] [E] sont propriétaires de deux fonds voisins sur la commune de [Localité 4]. Un cèdre est planté à proximité de la limite séparative de ces deux fonds.
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2022, M. [M] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye d'une demande de condamnation de Mme [E] à lui payer la somme en principal de 5 000 euros et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en exposant avoir subi des dommages dus à la chute de branches du cèdre appartenant à la défenderesse.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2023, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- déclaré irrecevables les demandes introduites par M. [M] contre Mme [E],
- condamné M. [M] à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2023, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 février 2024, M. [M], appelant, demande à la cour, sur le fondement de l'article 818 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de :
- le recevoir en son appel,
- infirmer le premier jugement,
- le recevoir en sa requête initiale,
- renvoyer devant la première juridiction autrement composée afin qu'il soit fait droit au fond,
- statuer sinon au fond et faire droit à ses demandes visant à obliger Mme [E] à couper l'arbre litigieux ainsi qu'à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à tout le moins, surseoir à statuer et ordonner telle mesure d'expertise qu'il plaira à votre juridiction,
- en tout état de cause, condamner Mme [E] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mai 2024, Mme [E], intimée, demande à la cour, sur le fondement de l'article 818 du code de procédure civile, de :
- dire M. [M] recevable en son appel, mais mal fondé,
En conséquence,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Y ajoutant,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [M] aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
Par message RPVA du 4 décembre 2024, le greffe a demandé aux avocats des parties de déposer leurs dossiers de plaidoirie. En l'absence de retour de leur part, il leur a été demandé, par message du 10 janvier 2025, d'y remédier avant le 17 janvier.
Aucun dossier n'est parvenu au greffe de la cour malgré ces deux relances, de sorte qu'il sera statué en l'absence des pièces des parties.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Le premier juge a déclaré la demande de M. [M] irrecevable au motif qu'aux termes de sa requête, il avait demandé la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 16 319,85 euros, de sorte que la valeur du lit