Chambre civile 1-2, 11 février 2025 — 23/07275
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50F
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/07275 -
N° Portalis
DBV3-V-B7H-WETZ
AFFAIRE :
[O] [B]
C/
S.C.O.P. S.A. LOGIPOSTEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES SUR SEINE
N° RG : 23/000257
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 11.02.25
à :
Me Marie-France TILLY-GARAUD
Me Schéhérazade KHENICHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [O] [B]
né le 23 juin 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
****************
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A. LOGIPOSTEL
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 050 224
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546
Plaidant : Me Fatiha BOUGHLAM de la SELEURL AFHB Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J144
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 décembre 2024, Madame Agnès PACCIONI, magistrate placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2019, la société [Adresse 5] a vendu à M. [O] [B] suivant acte de vente en l'état futur d`achèvement un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (92) pour un montant de 95 000 euros. La société Eiffage Construction Picardie a eu la charge des travaux tous corps d'état de construction.
Par courriel en date du 4 juillet 2022, M. [B] a fait état de problèmes persistants sur sa porte-fenêtre à la société Logipostel et faute de réponse le satisfaisant a assigné la société Logipostel par acte du 20 février 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières aux fins d'obtenir le versement de la somme de 5 000 euros au titre de son indemnisation pour le remplacement de la porte-fenêtre.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- déclaré M. [B] recevable en ses demandes,
- débouté M. [B] de ses demandes.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [B] aux dépens,
- rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2023, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 juillet 2024, M. [B], appelant, demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- débouter la société Logipostel de sa demande de forclusion,
- dire que son action n'est pas forclose,
En conséquence, y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a débouté de ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* l'a condamné aux dépens,
Statuant de nouveau,
- débouter la société Logipostel de toutes ses demandes ;
- condamner la société Logipostel à lui verser la somme de 7 261,84 euros au titre du coût de remplacement de la porte-fenêtre litigieuse,
- débouter la société Logipostel de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
- débouter la société Logipostel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- condamner la société Logipostel à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Logipostel aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 avril 2024, la société Logipostel, intimée, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions et y faire droit,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
In limine litis,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré la demande M. [B] recevable
Statuant à nouveau,
- dire l'action de M. [B] forclose,
En conséquence,
- débouter purement et simplement M. [B] de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'