Chambre commerciale 3-2, 11 février 2025 — 23/06630

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 FEVRIER 2025

N° RG 23/06630 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WC72

AFFAIRE :

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

S.A.S. LINKUP COACHING

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Septembre 2023 par le Juge commissaire de [Localité 8]

N° RG : 2022M04403

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elisa GUEILHERS

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A. SOCIETE GENERALE

Venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, en vertu de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la Société Générale en date du 15 juin 2022 à effet au 1er janvier 2023

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 5/23

****************

INTIMES

S.A.S. LINKUP COACHING

Ayant son siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23377

Plaidant : Me Paul COLIN de la SELEURL PAUL COLIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : A 997

S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [Y], Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « LINKUP COACHING »

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23377

Plaidant : Me Paul COLIN de la SELEURL PAUL COLIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : A 997

S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [G] [L], es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la « LINKUP COACHING ».

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23377

Plaidant : Me Paul COLIN de la SELEURL PAUL COLIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : A 997

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a placé la SAS Linkup Coaching en redressement judiciaire et désigné la société Asteren, prise en la personne de M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJRS, prise en la personne de M. [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 2 mai 2022, le Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Société Générale, a déclaré à la procédure collective une créance de 53 405,58 euros à titre chirographaire et échu.

Le 12 septembre 2023, le juge-commissaire a :

- admis définitivement la société Crédit du Nord au passif de la société Linkup Coaching pour la somme de 51 709,25 euros à titre chirographaire ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Le 22 septembre 2023, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, a interjeté appel de cette ordonnance :

- en ce qu'elle n'a pas déclaré recevable la Société Générale en ce qu'elle vient aux droits de la société Crédit du Nord, en vertu de la fusion-absorption de la société Crédit du Nord par la Société Générale en date du 15 juin 2022 à effet au 1er janvier 2023 ;

- En ce qu'elle a admis à titre chirographaire la créance déclarée par la société Crédit du Nord aux droits duquel vient la Société Générale pour la somme de 51 709,25 euros sans préciser à titre échu et en omettant de prendre en compte à titre chirographaire et échu la somme de 895,48 euros au titre de l'échéance impayée du 5 mars 2022 au titre du prêt garanti par l'Etat (PGE n°30076.02096.289252.138.03), outre l'intérêt au taux de 3,57 % (0,57 % + 3 points) jusqu'à parfait paiement pour mémoire en vertu de l'article 5 " intérêts de retard " conservé par l'article L. 622-28 d