Chambre commerciale 3-2, 11 février 2025 — 23/06630
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/06630 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WC72
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
S.A.S. LINKUP COACHING
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Septembre 2023 par le Juge commissaire de [Localité 8]
N° RG : 2022M04403
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elisa GUEILHERS
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.A. SOCIETE GENERALE
Venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, en vertu de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la Société Générale en date du 15 juin 2022 à effet au 1er janvier 2023
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 5/23
****************
INTIMES
S.A.S. LINKUP COACHING
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23377
Plaidant : Me Paul COLIN de la SELEURL PAUL COLIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : A 997
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [Y], Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « LINKUP COACHING »
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23377
Plaidant : Me Paul COLIN de la SELEURL PAUL COLIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : A 997
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [G] [L], es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la « LINKUP COACHING ».
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23377
Plaidant : Me Paul COLIN de la SELEURL PAUL COLIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : A 997
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a placé la SAS Linkup Coaching en redressement judiciaire et désigné la société Asteren, prise en la personne de M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJRS, prise en la personne de M. [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 2 mai 2022, le Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Société Générale, a déclaré à la procédure collective une créance de 53 405,58 euros à titre chirographaire et échu.
Le 12 septembre 2023, le juge-commissaire a :
- admis définitivement la société Crédit du Nord au passif de la société Linkup Coaching pour la somme de 51 709,25 euros à titre chirographaire ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le 22 septembre 2023, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, a interjeté appel de cette ordonnance :
- en ce qu'elle n'a pas déclaré recevable la Société Générale en ce qu'elle vient aux droits de la société Crédit du Nord, en vertu de la fusion-absorption de la société Crédit du Nord par la Société Générale en date du 15 juin 2022 à effet au 1er janvier 2023 ;
- En ce qu'elle a admis à titre chirographaire la créance déclarée par la société Crédit du Nord aux droits duquel vient la Société Générale pour la somme de 51 709,25 euros sans préciser à titre échu et en omettant de prendre en compte à titre chirographaire et échu la somme de 895,48 euros au titre de l'échéance impayée du 5 mars 2022 au titre du prêt garanti par l'Etat (PGE n°30076.02096.289252.138.03), outre l'intérêt au taux de 3,57 % (0,57 % + 3 points) jusqu'à parfait paiement pour mémoire en vertu de l'article 5 " intérêts de retard " conservé par l'article L. 622-28 d