Chambre civile 1-2, 11 février 2025 — 23/05956

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51Z

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 FÉVRIER 2025

N° RG 23/05956 -

N° Portalis

DBV3-V-B7H-WBPI

AFFAIRE :

[Y] [I]

C/

[M] [O] veuve [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]

N° RG : 22-001582

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 11.02.25

à :

Me Mélodie CHENAILLER

Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [Y] [I]

né le 13 juillet 1959 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale

Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125

****************

INTIMÉE

Madame [M] [O] veuve [B]

née le 10 janvier 1952 à [Localité 8] (92)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621

Substitué par : Maître Laura CABRERA, avocat au barreau de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 novembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

qui en ont délibéré,

Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 avril 1993, Mme [M] [B] a donné à bail à Mme [D] [P] une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 5 000 francs.

Au départ de Mme [P], le bail s'est poursuivi au profit de son concubin, M. [Y] [I].

Plusieurs différents et procédures ont opposé M. [I] à Mme [B].

Sur la contestation élevée par M. [I], le tribunal de Versailles, suivant jugement du 1er décembre 2016, a retenu que le congé délivré n'était frappé d'aucune nullité, écartant le caractère frauduleux de celui-ci et constatant la résiliation du bail et ordonnant en conséquence son expulsion.

La Cour d'appel de Versailles, par arrêt du 16 octobre 2018 a confirmé le jugement attaqué.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [I] le 27 mars 2019. Il a sollicité des délais pour quitter les lieux devant le juge de 1exécution du tribunal de Versailles qui a écarté sa demande par jugement du 9 juillet 2019.

M. [I] a été expulsé des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] le 27 septembre 2019.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2022, M. [I] a assigné Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- juger que le congé délivré par Mme [B] à effet du 10 avril 2014 est frauduleux, en l'absence d'intention d'occuper les lieux et d'occupation réelle des lieux,

- juger le congé à effet du 10 avril 2014 nul,

- juger que Mme [B] engage sa responsabilité contractuelle,

en conséquence,

- condamner Mme [B] à lui régler à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi compte tenu du caractère frauduleux du congé délivré et de l'impossibilité de réintégrer les lieux,

- condamner Mme [B] à lui régler le dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyers soit la somme de l 524,50 euros avec intérêt légal,

- condamner Mme [B] à assumer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même que la charge des dépens de première instance et appel auxquels il a été condamné par jugement du tribunal d'instance de Versailles en date du 1er décembre 2016, de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 octobre 2018 et du jugement du juge de l'exécution de Versailles en date du 9 juillet 2020 soit la somme de 4 689,32 euros,

- condamner Mme [B] à régler à Maître [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût des demandes de renseignements hypothécaires pour 27 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :

- dit que le congé à effet du 10 avril 2014 donné par Mme [B] à M. [I] est intervenu dans des conditions frauduleuses,

En conséquence,

- condamné Mme [B] à payer à M. [I] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné Mme [B] à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700, °2 du code de procédure civile qui sera recouvrée conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet