Chambre civile 1-1, 11 février 2025 — 23/02202
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63A
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/02202
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYY7
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
[V] [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2023 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/01005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL FIDU-JURIS,
-la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20200027
APPELANT
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Monsieur [V] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
et
Compagnie d'assurance MACIF
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 781 45 2 1 1
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 210180
INTIMÉS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [J] a été embauché le 20 novembre 1995 par la société Veolia (anciennement Onix) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de benne de collecte, d'enlèvement et de nettoiement.
Au mois d'août 2015, à la suite d'un transfert d'entreprise, le contrat de travail de M. [J] avec la société Veolia a été repris par la société Sepur.
Le 15 mars 2017, M. [J] a été licencié avec dispense de préavis.
M. [J] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Poissy en se faisant assister de M. [V] [H], défenseur syndical affilié à la CGT.
Par un jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Poissy a donné gain de cause à M. [J] sur l'absence de bien-fondé de son licenciement et lui a octroyé à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 6 000 euros.
M. [J], toujours assisté de M. [H], a fait appel de ce jugement uniquement sur le montant de l'indemnité allouée.
Par ordonnance d'incident du 18 octobre 2019, la caducité de l'appel formé par M. [J] a été prononcée, ses conclusions n'ayant pas été notifiées à l'intimé dans les conditions prévues à l'article 930-3 du code de procédure civile.
M. [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, soulevé la responsabilité conjointe de M. [H] et de la CGT du fait de l'absence de formation adéquate de ses défenseurs syndicaux et fait connaître son souhait d'obtenir le règlement amiable du litige.
Le 10 septembre 2020, M. [J] a informé la MACIF, assureur responsabilité civile de M. [H] de son sinistre.
Par exploit du 17 février 2021, M. [J] a fait assigner M. [H] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de voir le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 28 septembre 2018 être réformé.
Par jugement contradictoire rendu le 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Condamné in solidum M. [H] et la MACIF à verser à M. [J] la somme de 6 432, 54 euros en réparation de son préjudice ;
- Condamné in solidum M. [H] et la MACIF à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [H] et la MACIF aux dépens.
Le 5 avril 2023 M. [J] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [H] et la MACIF.
Par d'uniques conclusions notifiées le 26 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour, au fondement de l'article 1231-1 du code civil, de :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [H] et la MACIF à réparer le préjudice qu'il a subi ;
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais engagés en première instance ;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui