Chambre commerciale 3-2, 11 février 2025 — 23/01990
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/01990 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYGB
AFFAIRE :
S.A.S. SOTRASIGN
C/
Société CAUPAMAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F01325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN,
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT ET INTIME
S.A.S. SOTRASIGN
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164 - N° du dossier 2713
Plaidant : Me Marc PEUFAILLIT de la SELARL SYLIAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 830 -
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INTIME ET APPELANT
Société CAUPAMAT
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230147
Plaidant : Me Francine TOUCHARD VONTRAT substituée par Me Marie-Clémence BIENVENU de la SELEURL FTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0838
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Caupamat est spécialisée dans le commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil. La SAS Sotrasign a pour activité le commerce de gros, de fournitures et équipements industriels divers.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, la société Sotrasign a loué à la société Caupamat divers matériels de signalisation et de protection pour quatre chantiers, dont le chantier du tramway 10.
Considérant que la société Sotrasign ne lui avait pas réglé l'ensemble des locations et ne lui avait pas restitué une partie du matériel, la société Caupamat l'a assignée, le 3 juin 2021, devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 1er mars 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- condamné la société Sotrasign à payer à la société Caupamat la somme de 17 335,14 euros TTC, outre les intérêts au taux légal en vigueur, à compter du 3 juin 2021 ;
- débouté la société Sotrasign de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Sotrasign à payer à la société Caupamat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la société Sotrasign aux entiers dépens.
Le 24 mars 2023, la société Sotrasign a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par déclaration du 21 avril 2023, la société Caupamat a également interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Sotrasign à payer à la société Caupamat la somme de 17 335,14 euros TTC, outre les intérêts au taux légal en vigueur, à compter du 3 juin 2021 ;
- condamné la société Sotrasign à payer à la société Caupamat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions du 22 novembre 2024, la société Sotrasign demande à la cour de :
- débouter la société Caupamat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité les réclamations de la société Caupamat à la somme de
17 335,14 euros et en ce qu'il a débouté la société Caupamat du reste de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle portant sur des sommes indument payées par elle à la société Caupamat et en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ce faisant et statuant à nouveau,
- condamner la société Caupamat à lui payer la somme de 28 618,64 euros ;
- condamner la société Caupamat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Caupamat en tous les dépens.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2024, la société Cau