Chambre civile 1-1, 11 février 2025 — 23/01847
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63C
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/01847
N° Portalis DBV3-V-B7H-VX2D
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
[N], [T], [F] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/02525
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-l'ASSOCIATION ASSOCIATION [R] PIQUOT-JOLY,
-la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Anne - sophie PIQUOT JOLY de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564 - N° du dossier [H]
Me Anne MASSE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0286
APPELANT
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Monsieur [N], [T], [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370937
Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D1305
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] d'une part, M. et Mme [O] d'autre part, sont propriétaires de parcelles contiguës situées au [Adresse 4] à [Localité 12] (92), issues d'une division parcellaire. Un plan de bornage a été réalisé le 12 mars 2002.
Un litige est survenu relatif aux limites de propriété, portant plus particulièrement sur l'emplacement des bornes n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ainsi que d'un local à vélos appartenant à M. [H]. C'est dans ces conditions que M. [L] a été désigné, par ordonnance du 4 juin 2014, en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de dire si la limite actuelle entre les propriétés des deux parties était conforme au plan de bornage établi le 12 mars 2002 et, le cas échéant, de repositionner les bornes conformément à ce plan.
M. [L] a déposé son rapport le 25 mars 2016.
Par jugement rendu le 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné sous astreinte M. [H] à détruire l'empiétement de son local à vélos sur la propriété des époux [O] et l'a condamné au paiement de la somme de 77 500 euros représentant le coût de reconstruction du mur séparant les deux propriétés entre le local à vélo et la borne n°242.
Par un arrêt du 24 septembre 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement à l'exception de la condamnation au titre de la reconstruction du mur portée à la somme de 79 875 euros outre les intérêts au taux légal.
Considérant que M. [L] avait commis une faute dans l'exécution de la mission d'expertise qui lui avait été confiée, à l'origine de sa condamnation rappelée ci-dessus, M. [H] l'a vainement mis en demeure de lui payer les sommes qu'il a lui-même versées aux époux [O] avant de l'assigner par acte d'huissier de justice du 22 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Au cours de l'instruction de l'affaire, M. [H] a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise, laquelle a été rejetée par ordonnance du 17 mars 2022.
Par un jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que M. [L] a commis une faute dans l'exercice de la mission d'expertise qui lui a été confiée par ordonnance de référé du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt du 4 juin 2014 en ne repositionnant pas les bornes conformément au plan de fin de bornage établi le 12 mars 2002 et dès lors, engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de M. [H],
- condamné M. [L] à payer à M. [H] la somme de 3 540 euros, correspondant au coût de l'intervention de la société Forest & Associés afin de repositionner les bornes n°241 et 242,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes indemnitaires et de garantie,
- débouté M. [L] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [L] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civi