Chambre civile 1-1, 11 février 2025 — 23/00628

other Cour de cassation — Chambre civile 1-1

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 88E

DU 11 FÉVRIER 2025

N° RG 23/00628 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU23

AFFAIRE :

[V] [H] [F]

C/

FRANCE TRAVAIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/05608

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Caroline BENHAIM,

- Me Aurélie COSTA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [H] [F]

née le 07 Septembre 1980 à [Localité 7] (POLOGNE)

de nationalité Polonaise

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline BENHAIM, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1803

APPELANTE

****************

FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI)

représentée par la directrice régionale de France Travail Ile-de-France, Mme [W] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représenté par Me Aurélie COSTA, avocat - barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] a été employée par la société de droit polonais [5] du 22 décembre 2015 au 25 janvier 2019, date de la rupture de son contrat de travail;

Le 1er février 2019, elle s'est inscrite en qualité de demandeuse d'emploi auprès de Pôle emploi (devenu France Travail le 1er janvier 2024).

Par décision du 28 juin 2019, réitérée le 2 mars 2020, Pôle emploi lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à emploi.

Le 25 juin 2021, Mme [F] a fait assigner Pôle emploi devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation.

Par jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Pôle emploi de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis à la charge de Mme [F] les entiers dépens de l'instance.

Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2023.

Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 26 avril 2023, elle demande à la cour de :

Vu les articles L 5422-1 et L 1237-11 du code du travail,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir reconnaître le caractère involontaire de sa perte d'emploi et l'ouverture de ses droits à l'ARE,

Statuant à nouveau :

- juger qu'est acquise l'ouverture de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi,

- condamner Pôle emploi région Île-de-France à lui allouer rétroactivement les versements au titre de l'allocation de retour à l'emploi, à compter au plus tard du 8 février 2019, sur la base de 162,24 euros par jour pour une durée maximale de 730 jours,

- condamner Pôle emploi région Île-de-France à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice subi,

- condamner Pôle emploi région Île-de-France aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 1 200 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, France Travail demande à la cour de :

Vu la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage,

Vu le règlement général annexé et les accords d'application afférents,

Vu le jugement rendu dont appel,

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Il ressort des conclusions des parties que le jugement est querellé en toutes ses dispositions. L'affaire se présente donc dans les mêmes termes qu'en première instance

Sur le bien fondé de la demande de Mme [F] au titre de l'ARE

Pour débouter Mme [F] de sa demande de versement au titre de l'allocation de retour à l'emploi, le tribunal a retenu que l'intéressée ne justifiait pas avoir été privée involontairement de son emploi.

Moyens des