ETRANGERS, 10 février 2025 — 25/00168
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/171
N° RG 25/00168 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ63
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 février 2025 à 16h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2025 à 13H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [R] [U]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 09 février 2025 à 14 h 53 par courriel, par Me Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 février 2025 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [R] [U]
assisté de Me Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [U], interprète joint par téléphone, qui a prêté serment;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B] [G] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 FÉVRIER 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [R] [U] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [R] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 février 2025, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La situation sanitaire de l'intéressé ne permet pas son maintien en rétention
- aucun élément ne permet d'envisager un vol dans de brefs délais
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 février 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de L'HÉRAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
-délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage.
Sur la situation sanitaire de l'intéressé,
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Une pathologie simple peut être traitée au sein du CRA qui abrite une antenne de l'hôpital toulousain avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat.
Comme rappelé par le premier juge, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [U] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Le document médical qu'il produit évoque des risques psychologiques qu'une rupture de soins entraînerait.
Il n'explique cependant pas en quoi il serait privé de soins au sein du centre de rétention.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
S'agissant des diligences exigées de l'administration,
l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le préfet a informé les autorités consulaires guinéennes le 13 janvier 2025 qu'il saisissait l'unité centrale d'identification. Le 7 février 2025, la préfecture effectuait une relance et une demande de laissez-passer consulaire est toujours pendante devant les autorités Guinéennes.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [R] [U] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [U] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 3] du 8 FÉVRIER 2025 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [R] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller.