3ème chambre, 11 février 2025 — 24/03256

Irrecevabilité Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

11/02/2025

N° RG 24/03256 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ3A

Décision déférée - 28 Août 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -24/02358

[V] [B]

C/

[Z] [R]

[X] [C]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

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ORDONNANCE N° 35/2025

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Le onze Février deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I.ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3]

Sans avocat constitué

INTIMÉS

Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]

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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

La Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 28 août 2024, dit n'y avoir lieu à référé, et condamné M. [B] aux dépens.

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Par déclaration reçue au tribunal judiciaire de Toulouse le 11 septembre 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision.

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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 10 octobre 2024, invité M. [B] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.

M. [B] a indiqué par courrier du 23 octobre 2024 son souhait de maintenir son appel malgré l'absence de représentation par avocat, n'ayant pas les moyens de le payer et ne pouvant bénéficier de l'aide juridictionnelle.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que M. [B] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du juge des référés de Toulouse.

Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.

Force est de constater que M. [B] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettant fin à l'instance, M. [B] sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 11 septembre 2024 par M. [B] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [B].

Le greffier Le président de chambre

I. ANGER E.VET